| France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 1996, 94-19593
ARRÊT N° 1
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ;
Attendu, aux termes de ce texte, que le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître de tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation, et que l'action doit être engagée devant lui dans un délai de 2 ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ;
Attendu que, suivant offre préalable du 12 juin 1989, la caisse de Crédit mutuel de Saverne (la Caisse) a consenti aux époux X...
un crédit de 50 000 francs au taux de 14,25 % stipulé variable ; qu'à la suite de la défai...
ARRÊT N° 1
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ;
Attendu, aux termes de ce texte, que le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître de tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation, et que l'action doit être engagée devant lui dans un délai de 2 ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ;
Attendu que, suivant offre préalable du 12 juin 1989, la caisse de Crédit mutuel de Saverne (la Caisse) a consenti aux époux X... un crédit de 50 000 francs au taux de 14,25 % stipulé variable ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt la Caisse a obtenu une ordonnance leur faisant injonction de payer le solde du prêt majoré des intérêts ; que les époux X... ont formé opposition et invoqué la nullité de la clause de variabilité du taux d'intérêt sur le fondement de l'article 1129 du Code civil ; que la Caisse a opposé que les emprunteurs se trouvaient forclos à soulever ce moyen ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande en nullité de la clause de variabilité, la cour d'appel retient que si la loi du 10 janvier 1978 a soumis au délai de forclusion les formalités spécifiques du contrat de crédit ainsi que les litiges relatifs à l'exécution de celui-ci, les règles de droit commun subsistent quant aux modalités de fixation du taux d'intérêt, les dispositions de la loi précitée étant seulement relatives à la connaissance qui doit être donnée à l'emprunteur du coût effectif de l'opération de crédit envisagée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction dans les prêts d'un taux d'intérêt variable est édictée par le décret du 24 mars 1978 pris pour l'application de la loi précitée et qu'au surplus l'article 1129 du Code civil n'était pas d'application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz .
Formation : Chambre civile 1 Numéro d'arrêt : 94-19593 Date de la décision : 10/12/1996 Sens de l'arrêt : Cassation Type d'affaire : Civile
Analyses
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation - Applications diverses .
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Application - Contestation par l'emprunteur de la clause de variabilité du taux d'intérêt
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Forclusion - Domaine d'application - Contestation par l'emprunteur de la clause de variabilité du taux d'intérêt
PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Emprunteur - Contestation de la clause de variabilité du taux d'intérêt - Délai de forclusion - Application
PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Clause de variabilité - Contestation par l'emprunteur - Crédit à la consommation - Délai de forclusion - Application
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Recevabilité - Conditions - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration du délai de forclusion - Effet
PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Recevabilité - Conditions - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration du délai de forclusion - Effet
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délai - Action tenue pour engagée
PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délai - Action tenue pour engagée
COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délai - Action tenue pour engagée dans ce délai
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé - Versement d'acomptes postérieurement - Imputation - Application de la règle de l'article 1254 du Code civil
PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé - Versement d'acomptes postérieurement - Imputation - Application de la règle de l'article 1254 du Code civil
Aux termes de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître de tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation ; par suite, la contestation, par l'emprunteur, de la clause de variabilité du taux d'intérêt est soumise au délai de forclusion (arrêt n° 1).
L'action peut être tenue pour engagée, dans le délai de forclusion de 2 ans, devant le tribunal d'instance compétent pour en connaître, si, après avoir été portée devant un tribunal incompétent, des conclusions sont signifiées avant l'expiration de ce délai devant la cour d'appel, juridiction d'appel du tribunal d'instance qui était compétent (arrêts n°s 2 et 3).
Selon l'article 1254 du Code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts, et le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
Méconnaît ce texte la cour d'appel qui, pour constater la forclusion de l'action du prêteur, impute sur les échéances les plus récentes les paiements effectués par l'emprunteur et fait ainsi courir le délai de forclusion à compter d'échéances plus anciennes, considérées à tort comme non régularisées (arrêt n° 4).
Références :
Code civil 1254 Code de la consommation L311-37 al. 1
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19593
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