Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que René Z... est décédé le 12 septembre 1964, laissant pour lui succéder sa veuve, Madeleine X..., commune en biens acquêts, légataire du quart de la succession en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, ainsi que leurs trois enfants ; que, sans que ni la communauté ni la succession de René Z... n'aient été partagées, Madeleine Z... est décédée le 6 août 1977, laissant pour héritiers les trois enfants issus de son mariage ; que ceux-ci ont renoncé à la succession de leur mère et, à l'exception de M. Raymond Z..., à celle de leur père ; que le tribunal de commerce a prononcé, le 16 juin 1978, la mise en liquidation des biens de Madeleine Z... et désigné un syndic, M. Y..., qui a assigné M. Raymond Z... aux fins de partage de l'indivision existant entre celui-ci et la succession de sa mère et, pour y parvenir, de la vente par licitation de l'actif immobilier dépendant de cette indivision ; qu'un premier arrêt, qui avait accueilli ces demandes, a été cassé en ce qu'il avait ordonné la licitation ; que l'arrêt attaqué (Caen, 17 mai 1994), sur renvoi de cassation, relevant que les biens étaient partageables en nature, a décidé qu'il n'y avait lieu à licitation et a renvoyé les parties devant le notaire pour que les lots soient constitués ;
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de saisie et de vente des biens de l'indivision alors, selon le moyen, d'une part, que les créanciers de l'indivision postcommunautaire, dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, ont le droit de poursuivre la vente et la saisie de ces biens, de sorte qu'en considérant que la vente ne pouvait intervenir que dans les conditions prévues aux articles 826 et 827 du Code civil, au motif que M. Y... n'avait pas explicitement présenté sa demande initiale sur le fondement de l'article 815-17 du même Code, la cour d'appel, qui était tenue de restituer à la demande son véritable fondement juridique, a violé ces textes et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 563 et 565 du nouveau Code de procédure civile, refuser d'accueillir la demande de saisie et de vente des biens indivis, présentée pour la première fois en appel, qui tendait aux mêmes fins que la demande initiale ;
Mais attendu que, d'une part, l'action ouverte aux créanciers de la succession par l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, pour leur permettre d'être payés par prélèvement sur les biens indivis avant le partage, ne tend pas aux mêmes fins que la demande en partage propre aux créanciers d'un coïndivisaire, qui est destinée à faire cesser l'indivision ; que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que M. Y... n'avait demandé au premier juge la vente par licitation des biens indivis que pour parvenir au partage, qu'il sollicitait, de l'indivision existant entre la succession de Madeleine Z... et M. Raymond Z... ; qu'elle en a exactement déduit que cette demande en partage excluait que M. Y... ait agi sur le fondement du texte précité ; que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.