Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel du jugement qui, sur assignation de la CANCAVA, a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire ; que, durant l'instance d'appel, sa liquidation judiciaire a été prononcée ;
Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa troisième branche, contestée par la défense :
Attendu que la CANCAVA prétend nouveau ce moyen en ce qu'il fait valoir que l'appel, malgré l'intervention du jugement de liquidation judiciaire, était recevable ;
Mais attendu qu'un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et sur ce moyen :
Vu les articles 1351 du Code civil et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour dire l'appel de M. X... sans objet, l'arrêt relève que le Tribunal a " converti " le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et retient que sa décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule une décision passée en force de chose irrévocablement jugée était de nature à rendre l'appel du débiteur sans objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.