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03/12/1996 | FRANCE | N°94-17671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 1996, 94-17671


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1992 du Code civil ;

Attendu que, à la demande de M. Z..., M. X..., huissier de justice, a diligenté une procédure de saisie-arrêt sur un compte bancaire à l'encontre de M. Y... ; que l'assignation en validité a été délivrée pour l'audience du tribunal d'instance d'Angers du 16 juin 1992 ; que, le 4 juin 1992, M. X... a adressé par la poste le second original de cette assignation pour enrôlement au greffe du tribunal, mais que celle-ci n'est jamais parvenue à son destinataire ; que, le jour de l'audience,

M. Z..., qui n'avait pas d'avocat, s'est présenté en personne, et qu'aya...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1992 du Code civil ;

Attendu que, à la demande de M. Z..., M. X..., huissier de justice, a diligenté une procédure de saisie-arrêt sur un compte bancaire à l'encontre de M. Y... ; que l'assignation en validité a été délivrée pour l'audience du tribunal d'instance d'Angers du 16 juin 1992 ; que, le 4 juin 1992, M. X... a adressé par la poste le second original de cette assignation pour enrôlement au greffe du tribunal, mais que celle-ci n'est jamais parvenue à son destinataire ; que, le jour de l'audience, M. Z..., qui n'avait pas d'avocat, s'est présenté en personne, et qu'ayant appris par l'huissier audiencier que l'affaire n'était pas inscrite au rôle, il a quitté la salle sans avoir expliqué sa situation au juge ; que, dans ces conditions, M. Y... a obtenu la mainlevée de la saisie-arrêt, par une ordonnance de référé du 30 juin 1992 ; que M. Z... a alors assigné M. X... en dommages-intérêts, soutenant que sa responsabilité contractuelle était engagée ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le Tribunal, après avoir relevé que le mandat donné par M. Z... à M. X... s'achevait par l'enrôlement de l'assignation en validité, retient que rien ne démontre que l'absence d'enrôlement est imputable au comportement de M. X..., que le délai de l'article 838 du nouveau Code de procédure civile est dépourvu de sanction, que, selon l'article 839 du même Code, les délais de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge, et que, par application de l'article 829 de ce Code, les parties pouvaient se présenter volontairement devant le juge qui était saisi de la demande, de sorte qu'en quittant la salle d'audience sans expliquer au juge qui la présidait la mésaventure qui lui arrivait, M. Z... est devenu l'auteur de son propre préjudice ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier de justice, chargé d'enrôler l'affaire, de s'assurer, dans la mesure où il ne déposait pas lui-même le second original, que cet acte envoyé par la poste était bien parvenu au greffe, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tours.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-17671
Date de la décision : 03/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Acte - Signification - Signification d'une assignation en validité de saisie-arrêt - Envoi par la poste au greffe du second original de l'assignation en validité - Lettre non parvenue - Absence d'enrôlement .

MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Faute - Huissier de justice - Procédure de saisie-arrêt - Envoi par la poste au greffe du second original de l'assignation en validité - Lettre non parvenue - Absence d'enrôlement

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Assignation non placée - Huissier de justice - Envoi par la poste au greffe du second original de l'assignation - Lettre non parvenue

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Assignation en validité - Assignation non placée - Huissier de justice - Envoi par la poste au greffe du second original de l'assignation - Lettre non parvenue

Viole l'article 1992 du Code civil un tribunal qui rejette la demande en dommages-intérêts formée par un client à l'encontre d'un huissier de justice qui, chargé de diligenter une procédure de saisie-arrêt, a délivré une assignation en validité dont le second original pour enrôlement au greffe n'est jamais parvenu à son destinataire, en sorte que le débiteur a obtenu la mainlevée de la saisie-arrêt, après avoir relevé que le mandat donné à l'huissier s'achevait par l'enrôlement de l'assignation en validité, alors qu'il appartenait à l'huissier de justice, chargé d'enrôler l'affaire, de s'assurer, dans la mesure où il ne déposait pas lui-même le second original, que cet acte envoyé par la poste était bien parvenu.


Références :

Code civil 1992
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saumur, 08 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 1996, pourvoi n°94-17671, Bull. civ. 1996 I N° 435 p. 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 435 p. 303

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17671
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