Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 8 septembre 1994), rendu en dernier ressort, au cours d'une procédure de saisie immobilière exercée par la Caisse régionale du Crédit agricole de Carcassonne (la caisse) à l'encontre des époux Y..., d'avoir rejeté le dire par lequel ceux-ci sollicitaient la conversion en vente volontaire de la procédure de saisie immobilière, alors que, selon le moyen, d'une part, les dispositions du décret du 28 février 1852 ne sont applicables que si la procédure a été diligentée par le créancier saisissant en vertu des dispositions de ce texte ; qu'en s'abstenant de préciser sur quel fondement la caisse avait poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un immeuble appartenant aux époux X..., le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 745 du Code rural, alors que, d'autre part, en toute hypothèse, la conversion d'une saisie en vente volontaire n'enlève pas à la vente son caractère de vente forcée par autorité de justice ; qu'en affirmant, dès lors, que la procédure fixée par le décret du 28 février 1852 excluait la conversion en vente volontaire, le Tribunal a violé ce texte par fausse interprétation et l'article 744 du Code de procédure civile par refus d'application ;
Mais attendu que le jugement, après avoir exactement relevé, ainsi qu'il résulte de la production du commandement, que la caisse agissait sur le fondement du décret du 28 février 1852, énonce à bon droit que ce texte ne permet pas au débiteur saisi de demander la conversion de la saisie en vente volontaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.