Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3.3° du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'indemnisation prévue par ce texte est subordonnée, lorsque la personne lésée par l'infraction n'est pas de nationalité française, notamment à la condition que les faits aient été commis sur le territoire national ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., de nationalité allemande, a été victime à Karlsruhe (Allemagne) de violences de la part de militaires français stationnés en République fédérale d'Allemagne ; qu'elle a saisi la commision d'indemnisation des victimes d'infractions de Strasbourg en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les règles de fonctionnement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne entraînent l'applicabilité de la loi française à la zone de stationnement de ces forces, et, par une fiction, l'adjonction au territoire national du ressort de ce tribunal ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.