La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1996 | FRANCE | N°95-86173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1996, 95-86173


REJET des pourvois formés par :
- X... Claude,
- Y... Daniel,
- Z... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 novembre 1995, qui leur a infligé des sanctions disciplinaires, en application de l'article 227 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental

es, 400, 512 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que les audiences des ...

REJET des pourvois formés par :
- X... Claude,
- Y... Daniel,
- Z... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 novembre 1995, qui leur a infligé des sanctions disciplinaires, en application de l'article 227 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 400, 512 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que les audiences des débats et du prononcé de l'arrêt attaqué se sont déroulées en chambre du conseil ;
" alors que le principe de la publicité des audiences, consacré par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, s'applique aux poursuites disciplinaires lorsque la sanction disciplinaire relève de la matière pénale ou porte atteinte à un droit de caractère civil ; qu'en l'espèce la nature des infractions reprochées aux demandeurs, qualifiées pénalement de faux et de coups et blessures volontaires, et la sévérité des sanctions prononcées 2 années d'interdiction d'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire et d'agent de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national conféraient à l'accusation et aux sanctions un caractère pénal ; qu'en outre cette interdiction d'exercice portait atteinte à un droit de caractère civil qu'est le droit d'exercer une activité professionnelle, fût-elle rattachée à une mission de service public ; que dès lors, en statuant en chambre du conseil, la chambre d'accusation a méconnu gravement les textes susvisés, de sorte que l'arrêt attaqué encourt l'annulation " ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 205, 224, 225, 226, 227, 229 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'interdiction d'exercer les fonctions d'officier de police judiciaire pendant 2 années sur l'ensemble du territoire national à l'encontre de Claude X... et Daniel Y... et l'interdiction d'exercer les fonctions d'agent de police judiciaire pendant 2 années sur l'ensemble du territoire national à l'encontre d'Alain Z... ;
" aux motifs que les fonctionnaires Claude X..., inspecteur principal, officier de police judiciaire, Daniel Y..., inspecteur, officier de police judiciaire, et Alain Z..., enquêteur, agent de police judiciaire ont gravement manqué aux obligations qui étaient les leurs, d'une part au regard de la loyauté en commettant un faux de nature criminelle dans l'exercice de leurs fonctions, d'autre part au regard de la dignité en brutalisant pour l'un d'entre eux un jeune majeur placé en garde à vue et en laissant perpétrer, pour les autres, des violences ayant occasionné à celui-ci une incapacité de 7 jours alors que tous lui devaient protection ; qu'en minimisant à l'extrême leur comportement lors de ces faits ces fonctionnaires font preuve d'une appréhension de ceux-ci qui traduit une particulière méconnaissance de leurs obligations professionnelles et notamment des textes susvisés ;
" alors que toute personne accusée d'un crime ou d'un délit est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle ait été déclarée coupable par la juridiction de jugement ; que la chambre d'accusation, saisie en matière disciplinaire de faits qualifiés crimes, reprochés à 2 officiers et à un agent de police judiciaire et pour lesquels elle a ordonné un supplément d'information en cours d'exécution, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, porter une appréciation sur la valeur probante des éléments à charge et affirmer la culpabilité des mis en examen par une décision à laquelle s'attachait l'autorité de chose jugée ; que, dès lors, en omettant de surseoir à statuer et en énonçant que les policiers avaient commis des faux de nature criminelle dans l'exercice de leurs fonctions et brutalisé ou laissé brutaliser un jeune majeur placé en garde à vue, l'arrêt attaqué, qui a préjugé de la décision pénale à venir, a méconnu les règles et principe susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, siégeant comme juridiction disciplinaire des officiers ou agents de police judiciaire, elle ne se prononçait ni sur des contestations relatives à des droits ou des obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-86173
Date de la décision : 26/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Pouvoir disciplinaire - Contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire - Procédure - Chambre du conseil - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Violation (non).

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Activité des officiers de police judiciaire - Contrôle - Chambre d'accusation - Procédure - Chambre du conseil - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Violation (non)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Jugement rendu publiquement - Chambre d'accusation - Chambre d'accusation siégeant comme juridiction disciplinaire des officiers ou agents de police judiciaire - Chambre du conseil

En statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 199 du Code de procédure pénale, une chambre d'accusation saisie sur le fondement de l'article 225 dudit Code ne méconnaît pas l'exigence de publicité édictée par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; en effet, siégeant comme juridiction disciplinaire des officiers ou agents de police judiciaire, elle ne se prononce ni sur des contestations relatives à des droits ou des obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 199, 225
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, paragraphe 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre d'accusation), 17 novembre 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Assemblée plénière, 1994-07-01, Bulletin criminel 1994, n° 263, p. 651 (rejet), et les arrêts cités. A comparer : Chambre criminelle, 1988-03-02, Bulletin criminel 1988, n° 122 (2), p. 284 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1996, pourvoi n°95-86173, Bull. crim. criminel 1996 N° 425 p. 1230
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 425 p. 1230

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.86173
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award