Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 72 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant doit, à peine de nullité, mentionner le numéro d'inscription au registre des mandats ;
Attendu que, pour condamner M. de X... de Saint-Prix à payer à la société International Home Investments la somme de 50 000 francs au titre de l'indemnité compensatrice stipulée au mandat de vente donné par celui-ci suivant acte sous seing privé du 6 décembre 1988, l'arrêt retient que ce mandat était régulier puisque l'exemplaire conservé par l'agence comportait bien un numéro qui avait été reporté à la date à laquelle il avait été signé sur le registre des mandats, et qu'un " double " en avait été remis au mandant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans avoir constaté que le numéro d'inscription figurait sur ce double la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.