REJET du pourvoi formé par :
- X... Lucien,
- la société anonyme
X...
,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, du 18 janvier 1995, qui, pour fraudes fiscales, a condamné Lucien X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après envoi des avis de vérification nécessaires, les services fiscaux ont mis en oeuvre une vérification de la comptabilité de la société X... et un examen approfondi de la situation fiscale de Lucien X..., son dirigeant ; que les investigations effectuées ont mis en évidence une minoration des bases d'imposition de l'entreprise, due à la prise en compte de charges fictives ou étrangères à l'activité de celle-ci, et, de la part de la personne physique, des omissions de déclaration en matière de revenus fonciers ;
Que, sur plainte déposée par l'administration fiscale, Lucien X... a été cité devant la juridiction correctionnelle, tant en sa qualité de dirigeant social qu'à titre personnel, du chef de fraudes fiscales ;
Qu'il a également été poursuivi, par le ministère public, du chef d'abus de biens sociaux, certaines des dépenses sociales contestées par les services fiscaux ayant été engagées dans le seul intérêt d'une société civile immobilière dans laquelle il était intéressé ; qu'il a cependant été relaxé de ce chef tant par les premiers juges que par la cour d'appel, les faits, dénoncés tardivement par les services fiscaux, apparaissant couverts par la prescription ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 45 et L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 593 et 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Lucien X..., fondée sur l'absence d'identification de la personne signataire de l'avis de vérification ;
" aux motifs que l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ne prévoit pas la qualité de l'agent habilité à signer un tel avis ; que l'absence d'identification formelle de l'agent signataire ne peut donc entraîner la nullité de la procédure, alors même qu'il n'est pas démontré en quoi cette absence d'identification a pu porter atteinte aux intérêts de Lucien X... ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 45 du Livre des procédures fiscales, seuls les agents de l'Administration des Impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts et taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient ; que l'impossibilité d'identifier le signataire de l'acte, qui ne permet pas de s'assurer que celui-ci avait qualité et compétence pour délivrer l'avis de vérification, entache nécessairement la procédure de nullité ;
" alors, d'autre part, que l'incompétence de l'agent qui engage une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle l'entreprise vérifiée ou son dirigeant sont poursuivis pour soustraction frauduleuse aux impôts vérifiés, est une nullité d'ordre public qui échappe à l'article 802 du Code de procédure pénale ; qu'en refusant d'annuler la procédure d'imposition et les poursuites pénales subséquentes aux motifs qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence d'identification de l'agent signataire de l'avis de vérification a porté atteinte aux intérêts de Lucien X..., la cour d'appel a donc violé le principe énoncé et l'article précité " ;
Attendu que Lucien X... a soutenu devant les juges du fond que la comparaison des signatures figurant sur l'avis de vérification et sur les notifications de redressement démontrerait que l'avis de vérification a été établi par une autre personne que celle ayant procédé aux contrôles sur place et qu'il en résulterait une violation des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour écarter ces conclusions, la cour d'appel énonce que le texte visé par le prévenu ne précisant pas la qualité des agents habilités à signer les avis de vérification, il importe peu de savoir, pour la régularité de la procédure, quel agent a été en l'espèce le signataire du document ; que les juges ajoutent que le prévenu ne démontre pas en quoi, au demeurant, l'absence d'identification formelle de ce scripteur a pu porter atteinte à ses intérêts ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'avis critiqué indiquait bien au contribuable qu'il avait la faculté de se faire assister, pour les besoins du contrôle fiscal, d'un conseil de son choix, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.