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20/11/1996 | FRANCE | N°95-10404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 1996, 95-10404


Donne acte aux consorts X... et à la compagnie Général accident de leur désistement à l'égard de Mme Y... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'Hayrettin X..., âgé de 7 ans, a blessé Stéphanie Y... d'un coup de carabine à air comprimé appartenant à Kamel Z..., âgé de 14 ans ; que Mme Y...., au nom de sa fille, a demandé réparation du préjudice à M. Hassan X... en tant que représentant légal de

son fils Hayrettin, et à son assureur, la compagnie Norwich Union Fire, aux droits de qui...

Donne acte aux consorts X... et à la compagnie Général accident de leur désistement à l'égard de Mme Y... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'Hayrettin X..., âgé de 7 ans, a blessé Stéphanie Y... d'un coup de carabine à air comprimé appartenant à Kamel Z..., âgé de 14 ans ; que Mme Y...., au nom de sa fille, a demandé réparation du préjudice à M. Hassan X... en tant que représentant légal de son fils Hayrettin, et à son assureur, la compagnie Norwich Union Fire, aux droits de qui se trouve la compagnie Général accident ; qu'Hayrettin X... ayant été déclaré responsable du dommage ceux-ci ont appelé en garantie Kamel Z... ;

Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que l'origine des munitions n'a pu être déterminée, que Kamel Z... a remis la carabine à Abdullah X... et qu'il ne peut se voir reprocher un manque de prévoyance ou de surveillance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que Kamel Z... était le possesseur de l'arme et qu'il l'avait remise à Abdullah X... ayant le même âge que lui, la cour d'appel, en refusant de retenir une faute à l'encontre de Kamel Z..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10404
Date de la décision : 20/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Enfant - Enfant remettant une arme à un camarade du même âge - Utilisation de l'arme par le jeune frère de celui-ci .

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui retient qu'un mineur possesseur d'une arme l'avait remise à un camarade de son âge, ayant laissé son frère plus jeune la lui prendre pour l'utiliser et blesser un autre enfant, en refusant de retenir une faute à l'encontre du premier enfant détenteur initial de l'engin.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1968-03-06, Bulletin 1968, II, n° 77 (1), p. 52 (rejet) ; Chambre civile 2, 1993-10-27, Bulletin 1993, II, n° 301, p. 166 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 1996, pourvoi n°95-10404, Bull. civ. 1996 II N° 259 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 259 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10404
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