Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. Richard X..., qui avait souscrit auprès de la SMABTP une police excluant de la garantie les dommages survenus lorsque le conducteur n'était pas titulaire d'un permis de conduire en cours de validité, a été, comme passager, blessé dans un accident alors qu'il avait confié la conduite du véhicule à son fils Jean-Pascal, qui était sous le coup d'une mesure de retrait de permis de conduire ; qu'il a assigné la SMABTP en référé en vue d'obtenir une provision ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'en application de l'article R. 211-13, 4° du Code des assurances cette clause d'exclusion de garantie n'est pas opposable aux victimes et que l'obligation de l'assureur n'apparaît pas sérieusement contestable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SMABTP faisait valoir que l'exclusion de garantie était opposable à M. Richard X... du fait que, souscripteur du contrat d'assurance, il s'était lui-même placé, en connaissance de cause, en en violant les stipulations, dans une situation exclusive de la garantie, et que l'obligation de l'assureur était donc sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condamnation de la SMABTP à une provision, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.