Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 mars 1994), qu'une décision irrévocable du 15 février 1979 a prononcé le divorce des époux X...-Y..., a notamment condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente et dit qu'il aurait l'obligation de souscrire une assurance-décès garantissant le versement de ladite rente ; qu'un jugement du 22 mars 1993 a déclaré irrecevable la demande du mari en suppression de l'obligation de souscrire l'assurance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le mari de sa demande, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 273 du Code civil, seule la révision de la prestation compensatoire est subordonnée à l'exigence constatée de " conséquences d'une exceptionnelle gravité " sans que cette condition s'applique à la modification des garanties assurant le versement de la prestation compensatoire ; qu'en se fondant sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour débouter M. X... de sa demande en suppression de l'obligation de souscrire une assurance-décès garantissant le paiement de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; que l'article 277 du Code civil prévoit la faculté pour le juge d'imposer à l'époux débiteur de la rente la seule constitution d'un gage ou d'une caution ; qu'en obligeant M. X... à continuer de souscrire une assurance-décès, sûreté non prévue par le texte, pour garantir le paiement de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 277 du Code civil ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à son décès Mme Y... percevrait une pension de réversion importante qui dépasserait le montant de la prestation compensatoire, il indiquait encore que si la cour d'appel de Riom, par arrêt en date du 15 février 1979, l'avait condamné à souscrire une assurance-décès, c'était dans le seul but, à une époque où l'on ignorait encore que pension de réversion et prestation compensatoire étaient cumulables, de garantir à Mme Y... des revenus au-delà du décès de son ex-mari ; qu'il s'en déduisait que la garantie imposée par la cour d'appel en 1979 n'avait plus de raison d'être aujourd'hui et devait, en conséquence, être supprimée ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande de suppression d'une garantie imposée à un conjoint, assurant le paiement de la rente sur le fondement de l'article 277 du Code civil, est une demande de révision de la prestation compensatoire au sens de l'article 273 du Code précité ;
Et attendu que le jugement ayant condamné le mari à souscrire une assurance-décès est devenu irrévocable ;
Attendu, enfin, que l'arrêt, après avoir examiné les ressources du mari, énonce qu'il n'est pas fondé à invoquer la diminution de ses revenus consécutive à sa mise à la retraite et que le fait qu'à son décès Mme Y... pourrait recevoir une pension de reversion supérieure au montant de la prestation, constitue une circonstance indifférente au sort de la garantie attachée à celle-ci, ces obligations pouvant se cumuler sans que cela entraîne pour M. X... des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.