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19/11/1996 | FRANCE | N°94-19937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 1996, 94-19937


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1843 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er août 1989, un contrat d'architecture a été conclu entre " la SCI Villa Clemenceau en cours de formation ", contrat auquel est intervenu M. Y..., futur associé de la société, et la société d'architectes Pecorari et Pellerin ; que celle-ci avait déjà conduit sa mission jusqu'à l'obtention du permis de construire lorsqu'il y a été mis fin le 20 novembre 1990 ; que la SCI n'a pas été immatriculée, " la formation de la société ayant été d

éfinitivement interrompue " ;

Attendu que, pour condamner Mme X..., qui devait f...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1843 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er août 1989, un contrat d'architecture a été conclu entre " la SCI Villa Clemenceau en cours de formation ", contrat auquel est intervenu M. Y..., futur associé de la société, et la société d'architectes Pecorari et Pellerin ; que celle-ci avait déjà conduit sa mission jusqu'à l'obtention du permis de construire lorsqu'il y a été mis fin le 20 novembre 1990 ; que la SCI n'a pas été immatriculée, " la formation de la société ayant été définitivement interrompue " ;

Attendu que, pour condamner Mme X..., qui devait faire partie des associés, la cour d'appel retient la lettre écrite par celle-ci le 21 novembre 1990 par laquelle elle notifie à la société d'architectes qu'il est mis fin à la mission qui lui avait été confiée par la SCI en formation, en raison d'un obstacle juridique qu'elle relate en ces termes : " Nous vous confirmons bien volontiers qu'il ne sera possible d'entreprendre le projet de construction... que lorsque la copropriété aura formulé son accord. Malheureusement, le dossier fourni à ce jour est inexploitable dans son état actuel " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater aucun fait établissant que Mme X... a signé ou ratifié au nom de la société en formation le contrat du 1er août 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-19937
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Condamnation - Contrat entre la société et un tiers - Fait établissant sa signature ou sa ratification du contrat au nom de la société - Constatations nécessaires .

Ne donne pas de base légale à sa décision de condamner une personne qui devait faire partie des associés la cour d'appel qui ne constate aucun fait établissant qu'elle a signé ou ratifié au nom de la société en formation le contrat intervenu entre celle-ci et un tiers auquel elle n'était pas intervenue.


Références :

Code civil 1843

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-10-25, Bulletin 1983, IV, n° 279, p. 242 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 1996, pourvoi n°94-19937, Bull. civ. 1996 I N° 410 p. 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 410 p. 286

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19937
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