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14/11/1996 | FRANCE | N°96-83638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 1996, 96-83638


REJET du pourvoi formé par :
- X... Arpi,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'Aix-en-Provence, en date du 12 juin 1996, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement belge, a émis un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 19 de la loi du 10 mars 1927, 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 126, 133 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt att

aqué a rejeté la demande d'annulation de procédure formée par l'extradable et ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Arpi,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'Aix-en-Provence, en date du 12 juin 1996, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement belge, a émis un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 19 de la loi du 10 mars 1927, 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 126, 133 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de procédure formée par l'extradable et émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement belge ;
" aux motifs qu'il apparaît de la procédure que la garde à vue de Arpi X... a pris fin le 8 mars 1996 à 18 h 30, l'extradable étant alors mis en route de la brigade de gendarmerie d'Orgon pour être présenté à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarascon ; ce magistrat vise dans son procès-verbal d'interrogatoire le mandat d'arrêt délivré le même jour par M. Tas, juge d'instruction à Dendermonde, et dans son ordre d'écrou la demande d'arrestation provisoire par télécopie en date du 8 mars 1996 émanant de l'autorité judiciaire belge, procureur du Roi à Dendermonde ; figure à la procédure, outre les télécopies citées par l'avocat de l'extradable, un fax adressé le 8 mars 1996 à 17 h 15 par le commissaire principal Alex Jacobs de la police judiciaire d'AALST à Mme le " procureur du Roi Duye ", en fait Mme Duye substitut de M. le procureur de la République à Tarascon, et à la gendarmerie d'Orgon (France) dans lequel il est indiqué que le juge d'instruction Tas avait délivré le 8 mars 1996 un mandat d'arrêt contre Arpi X... ; que le parquet de Dendermonde va demander l'extraction du susnommé ; que la signalisation officielle dans le système Sirène (Schengen) était faite le même jour ; il apparaît donc que dès le 8 mars 1996 à 17 h 15 une demande d'arrestation provisoire de Arpi X... était faite, dont M. le procureur de la République de Tarascon était valablement saisi ; il était mis fin à la garde à vue de Arpi X... une heure et quart après cette saisine, cet extradable étant alors normalement mis en route pour présentation au parquet de Tarascon ;
il n'y a donc pas eu détention illégale ou arbitraire, la procédure est régulière ;
" alors que, d'une part, l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 prévoit qu'en cas d'urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, les procureurs de la République peuvent, sur un simple avis transmis, soit par la poste, soit par tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite, ou matériellement équivalente, de l'existence d'une des pièces indiquées par l'article 9, ordonner l'arrestation provisoire de l'étranger ; qu'en l'espèce le fax du 8 mars 1996, adressé à 17 h 15 par le commissaire principal Alex Jacobs à Mme le " procureur du Roi Duye " et à la gendarmerie d'Orgon, avait pour destinataires des autorités incompétentes en la matière, seuls les procureurs de la République étant habilités à ordonner l'arrestation provisoire ; que, dès lors, seule la demande directe faite en 2 envois, le premier à 19 h 22 et le second à 21 h 30, a pu valablement saisir le procureur de la République, ce après une détention illégale et arbitraire de l'extradable depuis 18 h 30 ; qu'ainsi la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, la demande d'arrestation provisoire doit émaner des autorités judiciaires compétentes du pays requérant ; qu'en s'abstenant de rechercher si le commissaire principal Alex Jacobs était habilité à agir aux lieu et place du substitut du procureur du Roi dont le fax du 8 mars 1996, adressé à 17 h 15, annonçait l'intervention ultérieure, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 ;
" alors, qu'en outre, il résulte du fax du 8 mars 1996, adressé 17 h 15, que le commissaire principal Alex Jacobs ne faisait qu'informer de l'intention du parquet belge de demander l'extradition de Arpi X..., sans solliciter l'arrestation provisoire de celui-ci ; qu'ainsi la chambre d'accusation a violé l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 ainsi que les textes susvisés ;
" alors que l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 dispose qu'un avis régulier de la demande devra être transmis en même temps par voie diplomatique, par la poste, par le télégraphe ou par tout mode de transmission laissant une trace écrite du ministère des Affaires étrangères ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il a été satisfait à cette obligation, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, était compétente et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83638
Date de la décision : 14/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Arrestation provisoire - Contestation de la régularité (non).

CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Arrestation provisoire - Procédure - Contestation de la régularité (non)

Lors de l'examen de la demande d'extradition, l'étranger est irrecevable à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition. (1).


Références :

Code de procédure pénale 126, 133
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 16
Loi du 10 mars 1927 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 12 juin 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-04-07, Bulletin criminel 1994, n° 140, p. 308 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 1996, pourvoi n°96-83638, Bull. crim. criminel 1996 N° 411 p. 1194
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 411 p. 1194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.83638
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