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14/11/1996 | FRANCE | N°95-84347

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 1996, 95-84347


REJET du pourvoi formé par :
- X... Yvan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 27 juin 1995, qui, pour délit d'exportation en contrebande de marchandises prohibées et contravention douanière, l'a condamné notamment à 10 000 francs d'amende égale à la valeur des tableaux, et ordonné leur confiscation, ainsi que celle, en valeur, du moyen de transport.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la premier moyen de cassation pris de la violation de l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, des articles 3, 30 et s

uivants du traité CEE, 34-1 du traité de Rome, 55 de la Constitution, 38 et ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Yvan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 27 juin 1995, qui, pour délit d'exportation en contrebande de marchandises prohibées et contravention douanière, l'a condamné notamment à 10 000 francs d'amende égale à la valeur des tableaux, et ordonné leur confiscation, ainsi que celle, en valeur, du moyen de transport.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la premier moyen de cassation pris de la violation de l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, des articles 3, 30 et suivants du traité CEE, 34-1 du traité de Rome, 55 de la Constitution, 38 et 414 du Code des douanes, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvan X... coupable du chef de délit de contrebande de marchandise prohibée et du chef de contravention douanière de troisième classe, d'exportation sans déclaration, a prononcé à son encontre et à l'encontre de Me Y..., avocat, une amende douanière égale à une fois la valeur des tableaux litigieux, et a ordonné la confiscation des tableaux et la confiscation du moyen de transport ;
" aux motifs qu'il apparaissait de l'enquête que les 2 premiers tableaux appartenaient à la société Niconique qui avait pour seul actionnaire Serge Z... ; que celui-ci avait chargé Me Y... du cabinet genevois d'avocats A... et B... de transférer ces tableaux à Londres pour être vendus chez Christie's le 27 juin 1988, les toiles se trouvant alors chez l'entrepositaire Chenue à Paris ; que, sur la recommandation de Yvan X... au transporteur genevois Natural Lecoultre, Me Y... avait remis les tableaux à l'entrepositaire parisien D... le 15 avril 1988 à l'hôtel Colbert, celui-ci ayant été invité à se présenter en voiture banalisée ; qu'Yvan X..., avisé par un appel téléphonique de Natural Lecoultre le 14 avril, devait assurer l'exportation vers la Belgique en vue de leur réexportation pour Londres ; que M. C... (employé de D...) a confirmé ce transport à Yvan X... qui lui avait donné pour instructions de les charger sur son camion à l'occasion d'un transport de meubles ; que les chauffeurs d'Yvan X... ont eux-mêmes chez D... chargé les tableaux dans leur camion ; que M. D... ne les a pas contraints à ce chargement ; qu'on ne comprend pas pourquoi une telle contrainte aurait été exercée alors que le transport des toiles était prévu ; qu'Yvan X... est un transporteur professionnel d'objets d'art ; qu'il connaissait évidemment ses obligations à l'égard des Douanes comme aussi les chauffeurs qui ont chargé les tableaux et qui avaient l'habitude de se rendre à Paris pour effectuer de telles missions ; qu'Yvan X... était bien le détenteur, au sens douanier du terme, des tableaux exportés ; qu'il ne peut utilement soutenir qu'il est de bonne foi dans la présente procédure ; qu'il a en effet affirmé dans un premier temps qu'il ignorait tout des tableaux pour admettre beaucoup plus tard qu'il avait été contacté par Natural Lecoultre, puis par M. D... ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité d'Yvan X... sans admission de ce dernier au bénéfice des circonstances atténuantes ; que la Cour fera droit aux légitimes demandes des Douanes par réformation partielle ;
" alors que les dispositions des lois ou règlements, même non expressément abrogées, cessent d'être applicables dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi ou d'une convention internationale nouvelle ; qu'aux termes de l'article 34-1 du traité de Rome, les obstacles à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres ; que relèvent de la libre circulation infra-communautaire les marchandises, et donc de l'interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d'effets équivalents, tous les produits susceptibles de faire l'objet de transactions commerciales licites ; que sont considérées comme des marchandises au sens du Traité les oeuvres d'art dans la mesure où il s'agit de produits appréciables en argent et susceptibles comme tels de faire l'objet de transactions commerciales ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour que les tableaux litigieux devaient être exportés de Paris vers la Belgique en vue de leur réexportation pour Londres, c'est-à-dire vers des pays membres de la CEE ; que, dès lors, en ne recherchant pas, au besoin d'office, si, par l'effet des dispositions communautaires relatives à la libre-circulation des marchandises, et notamment des oeuvres d'art, sur le territoire douanier de la CEE et par l'effet aussi de celles relatives à l'interdiction de toutes mesures d'effet équivalent, l'interdiction des exportations sans déclaration de tableaux prévue par les articles 38 et 414 du Code des douanes n'était pas devenue inconciliable avec les principes susrappelés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 342, 369 et 451 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvan X... coupable des chefs de délit de contrebande de marchandises prohibées et de contravention douanière de troisième classe d'exportation sans déclaration, a prononcé à son encontre et contre Me Y..., une amende douanière égale à une fois la valeur des tableaux litigieux, a ordonné la confiscation des tableaux ainsi que la confiscation en valeur du moyen de transport ;
" aux motifs qu'il apparaissait de l'enquête que les 2 premiers tableaux appartenaient à la société Niconique qui avait pour seul actionnaire Serge Z... ; que celui-ci avait chargé Me Y... du cabinet genevois d'avocats A... et B... de transférer ces tableaux à Londres pour être vendus chez Christie's le 27 juin 1988, les toiles se trouvant alors chez l'entrepositaire Chenue à Paris ; que sur la recommandation d'Yvan X... au transporteur genevois Natural Lecoultre, Me Y... avait remis les tableaux à l'entrepositaire parisien D... le 15 avril 1988 à l'hôtel Colbert, celui-ci ayant été invité à se présenter en voiture banalisée ; qu'Yvan X..., avisé par un appel téléphonique de Natural Lecoultre le 14 avril, devait assurer l'exportation vers la Belgique en vue de leur réexportation pour Londres ; que M. C... (employé de D...) avait confirmé ce transport à Yvan X... qui lui avait donné pour instructions de les charger sur son camion à l'occasion d'un transport de meubles ; que les chauffeurs d'Yvan X... ont eux-mêmes chez D... chargé les tableaux dans leur camion ; que M. D... ne les a pas contraints à ce chargement ; qu'on ne comprend pas pourquoi une telle contrainte aurait été exercée alors que le transport des toiles était prévu ; qu'Yvan X... est un transporteur professionnel d'objets d'art ; qu'il connaissait évidemment ses obligations à l'égard des Douanes comme aussi les chauffeurs qui ont chargé les tableaux et qui avaient l'habitude de se rendre à Paris pour effectuer de telles missions ; qu'Yvan X... était bien le détenteur, au sens douanier du terme, des tableaux exportés ; qu'il ne peut utilement soutenir qu'il est de bonne foi dans la présente procédure ; qu'il a en effet affirmé, dans un premier temps, qu'il ignorait tout des tableaux, pour admettre beaucoup plus tard qu'il avait été contacté par Natural Lecoultre puis par M. D... ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité d'Yvan X... sans admission de celui-ci au bénéfice des circonstances atténuantes ;
" alors que depuis l'abrogation de l'article 369-2 du Code des douanes par l'article 23 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, les contrevenants de bonne foi doivent être relaxés ; qu'Yvan X... ayant spécialement soulevé l'exception de bonne foi dans ses conclusions d'appel, avait fait valoir que la marchandise constituée par les tableaux litigieux avait été placée à son insu dans le camion de son entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, afin de retenir la culpabilité d'Yvan X..., se fonder sur les déclarations de M. C..., employé du garde-meubles, chez lequel Yvan X... lui aurait donné pour instructions de les charger sur son camion à l'occasion d'un transport de meubles, le procès-verbal des déclarations de ce même témoin, rapportées à la cote D 229, faisant ressortir, en sens diamétralement opposé aux faits retenus par l'arrêt attaqué, que " c'est M. D... qui m'a dit qu'il avait agi sur instructions des douaniers ; ce sont eux qui lui auraient ordonné de les mettre dans le camion ; comme M. D..., je savais pertinemment lors du chargement que les formalités légales pour l'exportation de ces 2 chefs d'oeuvre n'avaient pas été remplies, mais je l'ai fait pour obéir aux Douanes " ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle douanier effectué le 23 avril 1988, à la frontière franco-belge, il a été découvert à l'intérieur du camion appartenant à la société belge X..., spécialisée dans le transport des objets d'art, 2 tableaux de Pissaro et Signac, ainsi qu'un troisième de faible valeur signé Savery, dépourvus de tous documents douaniers nécessaires à leur sortie du territoire ;
Attendu que, pour déclarer Yvan X... coupable du délit d'exportation en contrebande des tableaux de Pissaro et Signac, et de la contravention d'exportation sans déclaration en ce qui concerne la troisième toile, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris aux moyens ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement écarté l'exception de bonne foi, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, par application des articles 2 bis et 38, paragraphe 4, du Code des douanes, la sortie du territoire national des biens culturels à destination d'un autre état, membre de la Communauté européenne, demeure soumise aux dispositions de ce Code ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 406 du Code des douanes, 382, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base égale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité d'Yvan X... et de Me Y..., avocat, et a prononcé à leur encontre une amende de 7 191 000 francs égale à une fois la valeur des tableaux litigieux et a ordonné ensemble la confiscation des tableaux et la confiscation en valeur du moyen de transport ;
" aux motifs qu'il apparaissait de l'enquête que les 2 premiers tableaux appartenaient à la société Niconique qui avait pour seul actionnaire Serge Z... ; que celui-ci avait chargé Me Y... du cabinet genevois d'avocat A... et B... de transférer ces tableaux à Londres pour être vendus chez Christie's le 27 juin 1988, les toiles se trouvant alors chez l'entrepositaire Chenue à Paris ; que sur la recommandation d'Yvan X... au transporteur genevois Natural Lecoultre, Me Y... a remis les tableaux à l'entrepositaire parisien D... le 15 avril 1988 à l'hôtel Colbert, celui-ci ayant été invité à se présenter en voiture banalisée ; qu'Yvan X..., avisé par un appel téléphonique de Natural Lecoultre le 14 avril, devait assurer l'exportation vers la Belgique en vue de leur exportation pour Londres ; que M. C... (employé de D...) a confirmé ce transport à Yvan X... qui lui avait donné pour instructions de les charger sur son camion à l'occasion d'un transport de meubles ; que les chauffeurs d'Yvan X... ont eux-mêmes chez D... chargé les tableaux dans leur camion ; que M. D... ne les a pas contraints à ce chargement ; qu'on ne comprend pas pourquoi une telle contrainte aurait été exercée alors que le transport des toiles était prévu ; qu'Yvan X... est un transporteur professionnel d'objets d'art ; qu'il connaissait évidemment ses obligations à l'égard des Douanes comme aussi les chauffeurs qui ont chargé les tableaux et qui avaient l'habitude de se rendre à Paris pour effectuer de telles missions ; qu'Yvan X... était bien le détenteur, au sens douanier du terme, des tableaux exportés ; qu'il ne peut utilement soutenir qu'il est de bonne foi dans la présente procédure ; qu'il a en effet affirmé dans un premier temps qu'il ignorait tout des tableaux pour admettre beaucoup plus tard qu'il avait été contacté par Natural Lecoultre, puis par M. D... ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité d'Yvan X... sans admission de ce dernier au bénéfice des circonstances atténuantes ; que la Cour fera droit aux légitimes demandes des Douanes par réformation partielle ;
" alors, d'une part, que tous les prévenus ayant participé à un même fait de fraudes doivent, en vertu de l'article 406 du Code des douanes, être condamnés solidairement pour le paiement de l'amende et les pénalités douanières ; que, dès lors, la cour d'appel qui, ayant déclaré coupables Yvan X... et Me Y... du délit de contrebande de marchandises prohibées, a ensuite condamné les 2 prévenus au paiement de la somme de 7 191 000 francs, égale à une fois la valeur des tableaux, et a condamné Yvan X... seul au paiement d'une somme tenant lieu de confiscation en valeur du moyen de transport sans prononcer la solidarité desdites condamnations devant profiter à l'administration des Douanes, a, par suite, violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que Serge Z..., poursuivi en sa qualité de propriétaire des tableaux litigieux, était recherché pour avoir prétendument participé, comme les autres prévenus, à un même fait de contrebande ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant admis Serge Z... au bénéfice d'un renvoi de la cause pour raisons de santé, ne pouvait, en ce qui concerne les autres prévenus, disjoindre l'examen de l'affaire, notamment sur l'action pour l'application des sanctions douanières, dès lors que le paiement des pénalités fiscales devait faire l'objet d'une condamnation solidaire de tous les prévenus " ;
Attendu que, selon l'article 406 du Code des douanes, la solidarité s'applique de plein droit à l'ensemble des personnes condamnées pour un même fait ;
Que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 464, 469-1 du Code de procédure pénale et 414 du Code des douanes :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvan X... coupable des chefs de délit de contrebande de marchandise prohibée et de contravention douanière de troisième classe d'exportation sans déclaration, a prononcé à son encontre et à l'encontre de Me Y..., avocat, une amende douanière égale à une fois la valeur des tableaux litigieux, a ordonné la confiscation des tableaux et la confiscation en valeur du moyen de transport ;
" alors qu'il appartient au juge pénal, retenant la culpabilité d'un prévenu, de prononcer simultanément la peine, sauf dispense expresse de celle-ci ; que la cour d'appel, qui a déclaré Yvan X... coupable notamment du chef de contrebande de marchandise prohibée, ladite infraction étant susceptible d'une peine d'emprisonnement d'un montant maximum de 3 années, devait se prononcer sur l'application de ladite peine en déclarant éventuellement statuer, comme le lui demandait le prévenu, par voie de dispense ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute d'un tel prononcé, et statuant par voie d'application des seules sanctions douanières, a violé les textes précités " ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir prononcé à son encontre la peine d'emprisonnement encourue ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84347
Date de la décision : 14/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DOUANES - Contrebande - Marchandises prohibées - Exportation - Sortie du territoire national des biens culturels à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne - Délit constitué.

1° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Douanes - Contrebande - Marchandises prohibées - Exportation - Mesures dérogatoires - Réglementation des entrées et sorties des oeuvres d'art du territoire national - Licéité.

1° Par dérogation au principe de libre circulation des marchandises communautaires, et par application des articles 2 bis et 38, paragraphe 4 du Code des douanes, la sortie du territoire national des biens culturels à destination d'un autre Etat, membre de la Communauté économique européenne, demeure soumise aux dispositions de ce Code. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que la sortie de France, sans passage en douane, de tableaux de maîtres destinés à être vendus publiquement à Londres, constitue le délit de contrebande de marchandises prohibées.

2° DOUANES - Solidarité - Article 406 du Code des douanes - Caractère obligatoire.

2° SOLIDARITE - Infractions au Code des douanes - Article 406 du Code des douanes - Caractère obligatoire.

2° Selon l'article 406 du Code des douanes, la solidarité s'applique de plein droit à l'ensemble des personnes condamnées pour un même fait.

3° CASSATION - Intérêt - Personne mise en examen ou prévenu - Grief tiré de l'omission de la condamnation à une peine d'emprisonnement (non).

3° Un prévenu, qui encourait une peine d'emprisonnement pour un délit douanier dont il a été déclaré coupable, est sans intérêt à faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur cette peine(1).


Références :

1° :
2° :
3° :
Code de procédure pénale 464, 469-1
Code des douanes 2 bis, 38, paragraphe 4
Code des douanes 406
Code des douanes 414

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 juin 1995

CONFER : (3°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-11-25, Bulletin criminel 1985, n° 373, p. 957 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 1996, pourvoi n°95-84347, Bull. crim. criminel 1996 N° 410 p. 1189
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 410 p. 1189

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84347
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