La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1996 | FRANCE | N°95-04039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1996, 95-04039


Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles L. 311-8 et R. 331-43 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article L. 312-8 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas de mutation entre vifs d'un logement financé par un prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété, l'acquéreur qui a obtenu le transfert du prêt à son profit se trouve substitué de plein droit aux obligations du vendeur à l'égard du prêteur, de sorte que le dern

ier de ces textes est sans application ;

Attendu que, suivant acte notarié...

Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles L. 311-8 et R. 331-43 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article L. 312-8 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas de mutation entre vifs d'un logement financé par un prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété, l'acquéreur qui a obtenu le transfert du prêt à son profit se trouve substitué de plein droit aux obligations du vendeur à l'égard du prêteur, de sorte que le dernier de ces textes est sans application ;

Attendu que, suivant acte notarié du 23 août 1982, M. X... et son épouse Mme Z... ont acquis des époux Y... une maison d'habitation ; qu'ils ont, dans le même temps, obtenu la cession à leur profit du prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété, qui avait été initialement consenti aux vendeurs ; qu'ultérieurement Mme Z... a formé une demande de redressement judiciaire civil ;

Attendu que, pour dire le Crédit foncier déchu du droit aux intérêts et constater que la créance de celui-ci est soldée, la cour d'appel retient que la reprise du prêt s'analyse en une délégation de débiteur, qu'elle substitue une nouvelle obligation à l'ancienne, que ce nouvel engagement concerne un emprunt à caractère immobilier soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979, que la fourniture au débiteur d'un tableau ne comportant qu'un montant global des échéances, ne lui permettant pas de connaître le coût du crédit consenti, ne répond pas aux prescriptions de l'article 5 de cette loi et que la sanction prévue en ce cas doit être appliquée ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-04039
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété - Mutation entre vifs d'un logement financé par ce prêt - Substitution de plein droit de l'acquéreur aux obligations du vendeur à l'égard du prêteur - Effets - Dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation - Application (non) .

PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Offre préalable - Prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété - Mutation entre vifs d'un logement financé par ce prêt - Substitution de plein droit de l'acquéreur aux obligations du vendeur à l'égard du prêteur - Effets - Dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation - Application (non)

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Aide à la construction - Aide de l'Etat pour l'accession à la propriété - Mutation entre vifs d'un logement tel que financé - Obligations de l'acquéreur - Substitution à celle du vendeur - Effets - Dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation - Application (non)

En cas de mutation entre vifs d'un logement financé par un prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété, l'acquéreur qui a obtenu le transfert du prêt à son profit se trouve substitué de plein droit aux obligations du vendeur à l'égard du prêteur ; par suite, les dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation relatives à l'offre de crédit immobilier ne sont pas applicables.


Références :

Code de la consommation L312-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1996, pourvoi n°95-04039, Bull. civ. 1996 I N° 400 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 400 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.04039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award