Attendu que, le 30 juin 1989, la Société générale a consenti aux époux X... deux prêts ; qu'au pied de chacun des actes M. André X..., père du débiteur principal, s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits ; que, par suite de la défaillance des emprunteurs, la déchéance du terme a été acquise de plein droit pour chacun des prêts ; que par acte du 22 août 1991 la banque a assigné M. X... en paiement des sommes restant dues ; que celui-ci, qui n'a pas comparu devant le premier juge, a demandé en cause d'appel à bénéficier du plan conventionnel de règlement pris en application de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, signé par les créanciers le 16 septembre 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1993) d'avoir écarté cette prétention, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1287 du Code civil la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait se prévaloir du règlement amiable la cour d'appel a violé, par refus d'application, cet article, et, par fausse application, l'article 2036 du même Code ;
Mais attendu que, malgré leur caractère volontaire, les mesures consenties par les créanciers dans le plan conventionnel de règlement, prévu par l'article L. 331-6 ancien du Code de la consommation, ne constituent pas, eu égard à la finalité d'un tel plan, une remise de dette au sens de l'article 1287 du Code civil ; que par ces motifs, substitués à ceux que critique le pourvoi, la décision se trouve justifiée ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.