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13/11/1996 | FRANCE | N°94-12856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1996, 94-12856


Attendu que, le 30 juin 1989, la Société générale a consenti aux époux X... deux prêts ; qu'au pied de chacun des actes M. André X..., père du débiteur principal, s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits ; que, par suite de la défaillance des emprunteurs, la déchéance du terme a été acquise de plein droit pour chacun des prêts ; que par acte du 22 août 1991 la banque a assigné M. X... en paiement des sommes restant dues ; que celui-ci, qui n'a pas comparu devant le premier juge, a demandé en cause d'appel à bénéficier du plan conventionnel de règlement pris

en application de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, signé par l...

Attendu que, le 30 juin 1989, la Société générale a consenti aux époux X... deux prêts ; qu'au pied de chacun des actes M. André X..., père du débiteur principal, s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits ; que, par suite de la défaillance des emprunteurs, la déchéance du terme a été acquise de plein droit pour chacun des prêts ; que par acte du 22 août 1991 la banque a assigné M. X... en paiement des sommes restant dues ; que celui-ci, qui n'a pas comparu devant le premier juge, a demandé en cause d'appel à bénéficier du plan conventionnel de règlement pris en application de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, signé par les créanciers le 16 septembre 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1993) d'avoir écarté cette prétention, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1287 du Code civil la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait se prévaloir du règlement amiable la cour d'appel a violé, par refus d'application, cet article, et, par fausse application, l'article 2036 du même Code ;

Mais attendu que, malgré leur caractère volontaire, les mesures consenties par les créanciers dans le plan conventionnel de règlement, prévu par l'article L. 331-6 ancien du Code de la consommation, ne constituent pas, eu égard à la finalité d'un tel plan, une remise de dette au sens de l'article 1287 du Code civil ; que par ces motifs, substitués à ceux que critique le pourvoi, la décision se trouve justifiée ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12856
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Règlement amiable - Mesures consenties par les créanciers au débiteur principal - Application à la caution (non) .

CAUTIONNEMENT - Caution - Libération - Remise de dette accordée au débiteur principal - Cas - Mesures prévues en faveur du débiteur au plan conventionnel de règlement d'une procédure de surendettement (non)

Malgré leur caractère volontaire, les mesures consenties par les créanciers dans le plan conventionnel de règlement, prévu par l'article L. 331-6 ancien du Code de la consommation, ne constituent pas, eu égard à la finalité d'un tel plan, une remise de dette au sens de l'article 1287 du Code civil, dont peut se prévaloir la caution pour se prétendre libérée.


Références :

Code de la consommation L331-6 ancien
Code civil 1287

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1996, pourvoi n°94-12856, Bull. civ. 1996 I N° 401 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 401 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12856
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