Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre l'automobile de M. Y... et un piéton, M. X... ; que celui-ci, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la compagnie Lilloise assurances ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que M. X..., en complet état d'ivresse, chancelant et continuant à boire du pastis directement à la bouteille, s'était accroupi sur la chaussée d'un chemin départemental, hors agglomération, de nuit par temps de brouillard réduisant la visibilité à 30 mètres, au milieu du couloir de marche de l'automobile, et que ce comportement présentait les caractères d'une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas une faute inexcusable à la charge de la victime au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.