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06/11/1996 | FRANCE | N°95-12428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 1996, 95-12428


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre l'automobile de M. Y... et un piéton, M. X... ; que celui-ci, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la compagnie Lilloise assurances ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que

M. X..., en complet état d'ivresse, chancelant et continuant à boire du pastis direc...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre l'automobile de M. Y... et un piéton, M. X... ; que celui-ci, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la compagnie Lilloise assurances ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que M. X..., en complet état d'ivresse, chancelant et continuant à boire du pastis directement à la bouteille, s'était accroupi sur la chaussée d'un chemin départemental, hors agglomération, de nuit par temps de brouillard réduisant la visibilité à 30 mètres, au milieu du couloir de marche de l'automobile, et que ce comportement présentait les caractères d'une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ;

Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas une faute inexcusable à la charge de la victime au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-12428
Date de la décision : 06/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Piéton ivre, s'étant accroupi au milieu de la chaussée la nuit .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Piéton ivre, s'étant accroupi au milieu de la chaussée la nuit

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

Ne constitue pas une faute inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985 le fait pour un piéton de s'accroupir ivre sur la chaussée, de nuit par temps de brouillard au milieu du couloir de marche d'une automobile.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 mai 1994

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1995-05-10, Bulletin 1995, Assemblée plénière, n° 6, p. 11 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 1996, pourvoi n°95-12428, Bull. civ. 1996 II N° 240 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 240 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.12428
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