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06/11/1996 | FRANCE | N°95-10786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 1996, 95-10786


Donne défaut contre M. Y... et la CPAM de la Marne ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule ; que c'est au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur au moment de l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une automobile appartenant à M. Y..., dans laquelle il se trouvait avec M. X..., a heurté un mur puis des véhicules en

stationnement ; que M. X..., blessé lors de cet accident, a assigné en réparation...

Donne défaut contre M. Y... et la CPAM de la Marne ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule ; que c'est au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur au moment de l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une automobile appartenant à M. Y..., dans laquelle il se trouvait avec M. X..., a heurté un mur puis des véhicules en stationnement ; que M. X..., blessé lors de cet accident, a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et son assureur, la compagnie AXA assurance ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il appartient à la victime qui circulait à bord d'une automobile d'établir qu'elle dispose en qualité de non-conducteur d'un droit à indemnisation en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, et que M. X... était dans l'incapacité de démontrer qu'il était passager transporté au moment de l'accident ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10786
Date de la décision : 06/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Conducteur - Preuve - Charge .

C'est au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime d'un accident de la circulation avait la qualité de conducteur au moment de l'accident.


Références :

Code civil 1315
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-05-16, Bulletin 1994, II, n° 129, p. 74 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 1996, pourvoi n°95-10786, Bull. civ. 1996 II N° 241 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 241 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10786
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