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05/11/1996 | FRANCE | N°94-21089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 1996, 94-21089


Sur le moyen unique :

Vu les articles 895 et 970 du Code civil ;

Attendu que, dans la succession de sa mère, Alice X..., Mme Y... s'est prévalue d'un acte, daté du 25 mars 1982, écrit et signé de celle-ci, dont elle a soutenu qu'il était un testament olographe ; que l'arrêt attaqué a décidé que cet écrit n'était qu'un " projet de testament, une esquisse ", et n'a pas tenu compte des dispositions qu'il contenait ;

Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, que l'écrit présente

un caractère incohérent et que si ses premières lignes " pourraient paraître con...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 895 et 970 du Code civil ;

Attendu que, dans la succession de sa mère, Alice X..., Mme Y... s'est prévalue d'un acte, daté du 25 mars 1982, écrit et signé de celle-ci, dont elle a soutenu qu'il était un testament olographe ; que l'arrêt attaqué a décidé que cet écrit n'était qu'un " projet de testament, une esquisse ", et n'a pas tenu compte des dispositions qu'il contenait ;

Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, que l'écrit présente un caractère incohérent et que si ses premières lignes " pourraient paraître contenir des dispositions testamentaires... la suite de ce document devient, au fil des lignes, une simple énumération du patrimoine de sa rédactrice " ; que cet écrit, vraisemblablement rédigé en plusieurs fois, comporte un grand nombre de ratures, de mots ou de membres de phrases rajoutés et que certaines des indications ui y sont portées sont erronées ; qu'enfin l'intention de son auteur est imprécise quant à la destination de certains biens, alors que les attributions sollicitées par Mme Y... porteraient atteinte à la réserve des autres héritiers ;

Attendu, cependant, qu'il n'était nécessaire, pour que la volonté de la testatrice soit valablement exprimée dans l'acte litigieux, ni qu'elle ait disposé de l'ensemble de ses biens, ni que les libéralités ne soient pas susceptibles de réduction en cas de dépassement de la quotité disponible, ni même que cette volonté fût clairement exprimée, dès lors qu'il incombait aux juges du fond d'interpréter l'acte ; qu'en se fondant sur de tels motifs pour établir l'absence de volonté de l'auteur de l'acte litigieux de disposer à cause de mort, alors que la cour d'appel avait, aussi, relevé qu'en exergue Alice X... avait indiqué " vouloir commencer à faire son testament " et faire don à Mme Y... de " La Closerie de l'Orme ", " en dehors de la distribution de l'héritage ", et lui attribuer la maison de Bracieux, les juges du second degré, qui n'ont pas dénié à cet acte les formes requises pour valoir testament olographe, n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-21089
Date de la décision : 05/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Testament olographe - Volonté de disposer - Manifestation valable - Effet .

TESTAMENT - Testament olographe - Volonté de disposer - Manifestation valable - Condition

Il n'est nécessaire, pour que la volonté d'un testateur soit valablement exprimée, ni qu'il ait disposé de l'ensemble de ses biens, ni que les libéralités ne soient pas susceptibles de réduction en cas de dépassement de la quotité disponible, ni même que cette volonté fût clairement exprimée, dès lors qu'il incombe aux juges du fond d'interpréter l'acte.


Références :

Code civil 895, 970

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 1996, pourvoi n°94-21089, Bull. civ. 1996 I N° 384 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 384 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21089
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