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24/10/1996 | FRANCE | N°95-83214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1996, 95-83214


REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes et Droits indirects, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 17 mai 1995, qui, dans la procédure suivie contre Aimée et Stéphan X..., Robert Y..., la société X... et la société Saumon P. Y..., du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a relaxé les prévenus et débouté la partie poursuivante de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des article

s 342, 382, 395, 396, 404 à 407, 414, 426, 435 du Code des douanes, 593 du Code...

REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes et Droits indirects, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 17 mai 1995, qui, dans la procédure suivie contre Aimée et Stéphan X..., Robert Y..., la société X... et la société Saumon P. Y..., du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a relaxé les prévenus et débouté la partie poursuivante de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 342, 382, 395, 396, 404 à 407, 414, 426, 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus et mis hors de cause les sociétés X... et Saumon P. Y... ;
" aux motifs qu'au cours des précédentes importations des 19 mai 1987 et 9 octobre 1988, l'administration des Douanes a reconnu les déclarations déposées "conformes en espèces et origine" et validé la position tarifaire 1604 30 90, que les succédanés du caviar sous référence de la position douanière retenue peuvent être assaisonnés ; que tant la société Saumon P. Y... que son déclarant en douane ont pu, de bonne foi, considérer que la marchandise en cause entrait bien dans la catégorie 1604 30 90 et de mai 1987 à janvier 1990, étant observé que l'administration des Douanes ne pouvait ignorer la présence de benzoate de sodium puisqu'au vu des renseignements obtenus des fournisseurs, l'existence de conservateur était mentionné sur un certain nombre de barils et qu'en dépit des contrôles et analyses répétés de la marchandise par P. Y..., elle n'a pas formulé d'objection à la position tarifaire déclarée du produit importé ; que les prévenus sont de bonne foi ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que les importations des 19 mai 1987 et 9 octobre 1988 avaient été autorisées au vu des déclarations qui lui avaient été faites et que le contrôle, a posteriori, avait mis en évidence que certains fûts ne comportaient pas de benzoate de sodium, qu'il n'était donc pas établi que ces importations fussent irrégulières, raison pour laquelle elle avait abandonné cette partie des poursuites, qu'elle ajoutait que les marchandises importées en 1989 et 1990 contenaient, en revanche, du benzoate de sodium ; qu'en déduisant, d'une part, de la reconnaissance par le service des Douanes que les déclarations déposées pour les importations de 1987 et de 1988 étaient conformes en espèces et origines et la validation de la position tarifaire et, d'autre part, de la prétendue connaissance par le service depuis mai 1987 de la présence de ce conservateur mentionné sur les barils que les prévenus avaient pu, de bonne foi, considérer que la marchandise entrait bien dans la position tarifaire 1604 30 90, et ce de mai 1987 à janvier 1990, la cour d'appel a violé l'article 426-4 du Code des douanes ;
" alors que les succédanés du caviar relevant de la position 1604 30 90 peuvent être "simplement salés ou en saumure" ; qu'en estimant que les marchandises comportant du benzoate de sodium, qui est un conservateur, relevaient de la position tarifaire susvisée aux motifs que les succédanés du caviar peuvent être assaisonnés, la cour d'appel a violé cette position tarifaire " ;
Attendu que la société Saumon P. Y... a procédé à des importations de barils d'oeufs de lump en saumure, totalisant 35 000 kg et représentant une valeur de 889 250 francs, les 4 juin 1989 et 10 janvier 1990 ;
Que cette marchandise a été déclarée, par l'intermédiaire de la société X... et Cie, à la sous-position tarifaire 1604 30 90, comme " oeufs de poissons, lavés, débarrassés des parcelles d'entrailles adhérentes, salés ou en saumure " ;
Qu'en raison de la présence de benzoate de sodium dans certains barils, utilisé comme agent conservateur, l'administration des Douanes a estimé que la marchandise importée ne répondait pas aux conditions de classement de la sous-position tarifaire 1604 30 90 et a cité l'importateur et le commissionnaire en douane, sur le fondement de l'article 426.4° du Code des douanes et du règlement 1522/89/CEE du 30 mai 1989, du chef de fausses déclarations d'espèce ayant eu pour effet d'obtenir une exonération de droits à l'importation ;
Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, les juges relèvent que les succédanés de caviar relevant de la sous-position tarifaire 1604 30 90 peuvent se présenter, selon les notes explicatives de la nomenclature douanière, non seulement conservés dans une saumure, mais encore assaisonnés et colorés, de telle sorte que l'importateur et le déclarant en douane ont pu considérer qu'indépendamment de la présence de benzoate de sodium qui est un produit légalement utilisé en France pour la conservation des aliments , les oeufs de lump importés entraient dans cette catégorie ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision prononcée ;
Qu'en effet les notes explicatives du système harmonisé de classement, relatives à la sous-position tarifaire 1604 30 90 du tarif douanier commun à laquelle se réfère le règlement communautaire 1522/89, base des poursuites, précisent que cette sous-position comprend des préparations alimentaires faites à base d'oeufs de poissons lavés, débarrassés des parcelles d'entrailles adhérentes, salés, voire pressés ou séchés qui peuvent être également assaisonnées et colorées ;
Que ces spécifications impliquent la possibilité d'utiliser les additifs alimentaires, légalement autorisés dans la Communauté, nécessaires à la conservation de ces préparations, une telle adjonction n'étant pas de nature à faire perdre au produit son caractère essentiel au sens de la règle générale d'interprétation A 3 b du tarif douanier commun ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de sa demande en paiement de la somme de 281 447 francs, montant des droits et taxes éludés ;
" alors qu'il résulte des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1991, que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable des sommes fraudées ou indûment obtenues ; qu'en l'espèce la demanderesse faisait valoir que, dès lors qu'il n'était pas contesté que les produits importés comportaient un conservateur, ce que la Cour a constaté, ils ne pouvaient bénéficier de l'exonération des droits, et demandait la condamnation des prévenus au paiement des droits éludés ; qu'en la déboutant de cette demande la cour d'appel a violé les articles susvisés " ;
Attendu que l'administration des Douanes ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, après relaxe, refusé de condamner les prévenus au paiement des droits dont l'importateur avait obtenu l'exonération, dès lors que les dispositions de l'article 377 bis, alinéa 2, du Code des douanes, qui prévoient que, même lorsqu'elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive reste compétente pour ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, ne trouvent pas à s'appliquer en l'absence de fraude établie ou d'avantages indûment perçus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83214
Date de la décision : 24/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Douanes - Importation sans déclaration - Marchandises - Fausses déclarations - Fausse déclaration d'espèce - Traité et droit dérivé - Primauté - Effet - Application des règles de classement prévues par le tarif douanier commun.

1° DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Fausses déclarations - Fausse déclaration d'espèce - Traité et droit dérivé - Primauté - Effet - Application des règles de classement prévues par le tarif douanier commun.

1° Il résulte de l'article 20.2 du Code des douanes communautaire que les dispositions tarifaires liées à l'importation ou à l'exportation de marchandises dans le cadre de la politique agricole commune telle la suspension de droits prévue par le règlement 1522/89/CEE du 30 mai 1989 en faveur des importations d'oeufs de poissons relevant de la position tarifaire 1604 30 90 du tarif douanier commun sont appliquées en fonction du classement tarifaire de ces marchandises ; ce classement doit être impérativement effectué à partir des notes de sections et de chapitres ainsi que des règles générales d'interprétation prévues par le système harmonisé de classement (Convention de Bruxelles de 1983) et par la nomenclature combinée (règlement 2658/87/CEE du 23 juillet 1987).. C'est donc à bon droit que le juge répressif prononce la relaxe d'un importateur de succédanés de caviar, poursuivi pour fausse déclaration d'espèce ayant permis d'éluder des droits à l'importation, en raison de la présence d'un conservateur alimentaire dans le produit, dès lors que les notes explicatives du système harmonisé de classement, relatives à la sous-position tarifaire 1604 30 90 du tarif douanier commun, précise que " cette position comprend des préparations alimentaires faites à base d'oeufs de poissons lavés, débarrassés des parcelles d'entrailles adhérentes, salés, voire pressés ou séchés, qui peuvent être également assaisonnées et colorées ", et dès lors que ces spécifications impliquent la possibilité d'utiliser les additifs alimentaires, légalement autorisés dans la Communauté, nécessaires à la conservation de ces préparations, une telle adjonction n'étant pas de nature à faire perdre au produit son caractère essentiel, au sens de la règle générale d'interprétation A. 3. b. du tarif.

2° DOUANES - Peines - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues - Condamnation - Condition.

2° Les dispositions de l'article 377 bis, alinéa 2, du Code des douanes qui prévoient que, même lorsqu'elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive reste compétente pour ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ne trouvent pas à s'appliquer en l'absence de fraude établie ou d'avantages indûments perçus(1)(1).


Références :

1° :
1° :
Code des douanes 377 bis, al.2
Code des douanes communautaire 20.2 2° :
Règlement 1522/89/CEE du 30 mai 1989
Règlement 2658/87/CEE du 23 juillet 1987

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 1995

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-06-20, Bulletin criminel 1996, n° 267 (2), p. 802 (rejet)

arrêt cité. CONFER : (2°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-06-14, Bulletin criminel 1993, n° 207 (4), p. 519 (rejet et cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1996, pourvoi n°95-83214, Bull. crim. criminel 1996 N° 372 p. 1088
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 372 p. 1088

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Roman, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83214
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