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23/10/1996 | FRANCE | N°94-15194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1996, 94-15194


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1994), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, qui, ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement délivré à la requête de Mme X... à la société Paris Montmartre, avait ordonné l'expulsion de celle-ci et prononcé diverses condamnations, d'avoir refusé de prononcer la nullité du commandement, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article 654, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la signification doit être faite à per

sonne et, s'agissant d'une personne morale, à son représentant légal, et lors...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1994), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, qui, ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement délivré à la requête de Mme X... à la société Paris Montmartre, avait ordonné l'expulsion de celle-ci et prononcé diverses condamnations, d'avoir refusé de prononcer la nullité du commandement, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article 654, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et, s'agissant d'une personne morale, à son représentant légal, et lorsque l'huissier instrumentaire ne peut signifier à personne, il doit indiquer les diligences auxquelles il a procédé sans se contenter d'ajouter à l'acte une formule préétablie n'énonçant que des généralités, qu'en jugeant que le commandement du 9 octobre 1992, n'encourait pas la nullité au motif qu'il mentionnait que l'huissier n'avait pu le signifier à la personne de l'exposante " en raison de son absence ", alors que l'exposante n'était pas une personne physique, et qu'après vérification de l'adresse personne n'avait accepté de recevoir cet acte, sans même constater en aucun de ses motifs si l'huissier instrumentaire avait mentionné dans l'acte les diligences qu'il avait entreprises afin de signifier à personne, la cour d'appel a manifestement violé l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que, d'autre part, l'absence de signification d'un acte à personne fait bien grief à cette dernière dans la mesure où la preuve n'est pas rapportée qu'elle a eu connaissance de sa teneur, que c'est donc à celui qui se prévaut de cet acte et qui prétend que le défaut de signification à personne ne cause pas grief qu'il appartient de rapporter la preuve de cette absence de grief, qu'en faisant produire effet au commandement au motif que l'exposante ne rapportait pas la preuve de ce que la prétendue irrégularité lui aurait fait grief, alors que c'était à la bailleresse, qui invoquait cette absence de grief pour conclure à la validité du commandement, qu'il appartenait de rapporter la preuve de cette absence de grief, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que pour les significations destinées à une personne morale, l'huissier de justice n'a l'obligation de tenter la signification qu'au siège social et si, en l'absence du représentant légal ou d'une personne habilitée à cet effet, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie, la signification est faite par la remise d'une copie en mairie après que l'huissier s'est assuré que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ;

Et attendu que, c'est à la partie qui invoque la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme de rapporter la preuve du grief que lui a causé l'irrégularité commise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-15194
Date de la décision : 23/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Société - Signification au siège social - Diligences suffisantes.

1° PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Signification au lieu de son établissement.

1° Pour les significations destinées à une personne morale, l'huissier de justice n'a d'obligation de tenter la signification qu'au siège social. Si, en l'absence du représentant légal ou d'une personne habilitée à cet effet, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie, la signification est faite par la remise de la copie en mairie après que l'huissier s'est assuré que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée.

2° PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Existence - Preuve - Nécessité.

2° C'est à la partie qui invoque la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme de rapporter la preuve du grief que lui a causé l'irrégularité commise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1991-11-20, Bulletin 1991, II, n° 316, p. 166 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-06-16, Bulletin 1993, II, n° 214, p. 116 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1990-05-09, Bulletin 1990, II, n° 87, p. 46 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1991-10-23, Bulletin 1991, II, n° 276, p. 144 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1992-12-16, Bulletin 1992, V, n° 599, p. 377 (irrecevabilité) ; Chambre civile 3, 1995-03-22, Bulletin 1995, III, n° 82, p. 55 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1996, pourvoi n°94-15194, Bull. civ. 1996 II N° 239 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 239 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15194
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