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22/10/1996 | FRANCE | N°94-12910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 1996, 94-12910


Attendu que M. X..., adhérent de la société coopérative Union laitière Pyrénées Aquitaine Charente (Ulpac), ayant cessé de lui livrer sa production de lait, le conseil d'administration de cette coopérative, lui faisant application des sanctions prévues par les statuts, a décidé de l'exclure et a mis à sa charge le paiement d'une indemnité et de pénalités ; qu'assignée par M. X... en paiement d'une somme d'argent pour livraisons, l'Ulpac, tout en se reconnaissant débitrice de ce montant et du remboursement des parts sociales de M. X..., mais se prétendant créancière de l'in

demnité et des pénalités, lui a demandé reconventionnellement paieme...

Attendu que M. X..., adhérent de la société coopérative Union laitière Pyrénées Aquitaine Charente (Ulpac), ayant cessé de lui livrer sa production de lait, le conseil d'administration de cette coopérative, lui faisant application des sanctions prévues par les statuts, a décidé de l'exclure et a mis à sa charge le paiement d'une indemnité et de pénalités ; qu'assignée par M. X... en paiement d'une somme d'argent pour livraisons, l'Ulpac, tout en se reconnaissant débitrice de ce montant et du remboursement des parts sociales de M. X..., mais se prétendant créancière de l'indemnité et des pénalités, lui a demandé reconventionnellement paiement d'une somme de 129 552,69 francs ; que M. X... s'est opposé à cette prétention en soutenant que la rupture du contrat de coopération était imputable à la coopérative, celle-ci n'ayant pas respecté le délai prévu par l'arrêté du 2 mai 1990 relatif aux quotas laitiers pour la notification de la quantité de référence utilisable pour la campagne 1990-1991, et en invoquant, en outre, non seulement le caractère, selon lui, non exécutoire des sanctions pécuniaires dont il avait fait l'objet et l'absence d'expiration du délai de recours contre la décision du conseil d'administration, mais encore les dispositions de l'article 1152 du Code civil permettant la révision judiciaire des clauses pénales ; qu'il a sollicité, en sus de la somme initialement réclamée, le remboursement de ses parts sociales ainsi que le " rejet " de la demande reconventionnelle, selon lui " prématurée " et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de l'Ulpac et, en conséquence, le rejet de toute demande d'indemnité et de pénalités ; que l'arrêt attaqué a dit que la rupture du contrat était imputable exclusivement à M. X..., que celui-ci était redevable de l'indemnité mais non pas des pénalités et, après compensation entre les créances réciproques des parties, a condamné M. X... à payer à l'Ulpac une somme de 121 543,63 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré responsable de la rupture du contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a exonéré l'Ulpac de toute responsabilité en raison du fait du prince constitué par la faute qu'aurait commise l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) pour avoir tardé à notifier à la coopérative une quantité de référence utilisable pour la campagne 1990-1991, mais qui n'a pas recherché si cette faute avait été imprévisible et irrésistible pour l'Ulpac, a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant que M. X... n'avait pas subi de préjudice par suite de la notification tardive que lui avait faite l'Ulpac de son quota, cette notification ayant été effectuée à une date suffisamment avancée pour lui permettre d'adapter sa production, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation aux normes de l'arrêté du 2 mai 1990 relatives aux délais nécessaires aux agriculteurs pour l'adaptation de leur production aux impératifs de la campagne en cours ; qu'elle a ainsi violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas indiqué d'où il résultait que M. X... avait eu la possibilité d'adapter sa production aux normes qui lui étaient imposées, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la notification adressée par l'Onilait à l'Ulpac, puis celles faites par l'Ulpac à ses adhérents l'avaient été, la première, en août 1990 et les autres, en septembre 1990, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, en motivant sa décision et sans excéder ses pouvoirs, ni méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, que M. X... ne rapportait pas la preuve du préjudice que lui aurait causé le retard dans la notification de son quota, étant observé que cette notification était intervenue à une date lui permettant encore de s'adapter à la baisse de production annoncée bien inférieure à celle de l'année précédente ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen, qui s'attaque, en sa première branche, à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu l'objet du litige pour avoir considéré que les juges du premier degré avaient été saisis d'un recours contre toutes les décisions prises par l'Ulpac contre M. X..., alors, selon le moyen, qu'en défense aux prétentions de l'Ulpac, M. X... avait déposé des conclusions qui tendaient seulement au prononcé de la résiliation du contrat aux torts de la coopérative et au rejet de la demande de compensation, compte tenu du caractère non définitif de la décision prise par le conseil d'administration, cette décision immédiatement exécutoire en ce qui concerne l'exclusion ne l'étant pas du chef des sanctions pécuniaires ;

Mais attendu qu'un associé coopérateur exclu d'une coopérative par décision du conseil d'administration peut engager directement une action en justice pour faire constater que son exclusion n'était pas fondée, sans avoir à saisir au préalable l'assemblée générale d'un recours contre cette décision, un tel recours n'étant qu'une faculté et non une obligation ; qu'en outre, selon l'article R. 522-8, alinéa 4, du Code rural, l'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ; que si, dans ses écritures d'appel, M. X..., invoquant l'article 10 des statuts relatif au recours pouvant être exercé contre une décision d'exclusion d'un coopérateur devant l'assemblée générale dans les deux ans suivant la date de notification à l'intéressé, avait affirmé qu'il venait de former un tel recours, la décision du conseil d'administration ne lui ayant été signifiée que récemment, il avait cependant sollicité, à titre principal, le remboursement de ses parts sociales et demandé subsidiairement aux juges du fond, s'ils estimaient devoir statuer sur l'ensemble du litige, de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'Ulpac et, en conséquence, de dire qu'il n'était redevable ni de pénalités ni d'une indemnité ; qu'il avait demandé, plus subsidiairement, ainsi qu'il le reconnait lui-même dans l'exposé du troisième moyen de son pourvoi, la réduction des sanctions pécuniaires en application de l'article 1152 du Code civil ; qu'enfin, dans le dernier état de ses conclusions devant la cour d'appel, il avait fait valoir que l'Ulpac ne justifiait pas du montant des sommes réclamées à titre d'indemnité et de pénalités ; qu'en considérant dès lors qu'elle avait été saisie, tout comme les juges du premier degré, d'une contestation tant sur le principe même des sanctions pécuniaires mises à la charge de M. X... que sur leur montant, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1226 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ;

Attendu que, pour refuser la réduction de l'indemnité compensatrice de préjudice mise à la charge de M. X... en application de l'article 7-6 des statuts, la cour d'appel retient que les stipulations de cet article relatives à cette sanction pécuniaire ne peuvent être qualifiées de clause pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relaté la teneur de l'article 7-6 des statuts, selon lequel, sauf en cas de force majeure dûment établie, en cas d'inexécution totale ou partielle par un associé coopérateur des engagements souscrits par lui, le conseil d'administration pourra lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes et, notamment, le paiement d'une somme compensatrice du préjudice subi égale à la quote-part correspondant aux quantités non livrées au cours d'un exercice des frais généraux de l'exercice et des dotations aux amortissements, et alors qu'une telle sanction, qui avait été stipulée comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la coopérative du fait de l'inexécution de cette obligation, constituait ainsi une clause pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. X... était redevable envers l'Ulpac d'une somme de 134 661,69 francs au titre de l'indemnité compensatrice de préjudice, et en ce qu'il a fixé, après compensation entre les créances réciproques des parties, à 121 543,63 francs la somme que M. X... devait payer à l'Ulpac, l'arrêt rendu le 12 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12910
Date de la décision : 22/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Retard dans la notification de son quota de production à un adhérent - Préjudice - Preuve - Charge.

1° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Coopérative agricole - Notification du quota de production à l'adhérent - Préjudice.

1° Il appartient à l'adhérent d'une société coopérative de rapporter la preuve du préjudice qu'il invoque, résultant du retard dans la notification, par la coopérative, de son quota de production.

2° SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Exclusion - Recours - Action en justice - Saisine préalable de l'assemblée générale - Simple faculté - Exclusion prononcée par le conseil d'administration.

2° Un associé coopérateur exclu d'une coopérative par décision du conseil d'administration peut engager directement une action en justice pour faire constater que son exclusion n'est pas fondée, sans avoir à saisir au préalable l'assemblée générale d'un recours contre cette décision, qui n'est qu'une faculté.

3° SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Statuts - Sanctions statutaires - Clause relative à l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par l'associé - Clause pénale.

3° SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Obligations - Inexécution - Sanctions statutaires - Clause relative à l'indemnité compensatrice du préjudice subi - Clause pénale 3° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Définition - Coopérative agricole - Statuts - Inexécution de ses engagements par l'associé - Evaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par la coopérative.

3° La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; tel est le cas de la clause des statuts d'une coopérative mettant à la charge de l'associé, en cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements, le paiement d'une somme correspondant à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la coopérative.


Références :

3° :
Code civil 1226

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 janvier 1994

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1984-10-29, Bulletin 1984, I, n° 286 (1), p. 243 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 1996, pourvoi n°94-12910, Bull. civ. 1996 I N° 366 p. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 366 p. 256

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12910
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