Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que MM. B... et Z..., administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan de la société Y... et compagnie, Mmes X... et Le Dosseur et M. A..., représentants des créanciers de cette société, la société Y... et compagnie, MM. Jacques et Pierre Y... et la société de Fabrication Vendôme font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1994) d'avoir ordonné la restitution à Mme de C... de quatre bijoux qu'elle avait revendiqués, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges ne se sont pas expliqués sur les conclusions soutenant que le " contrat de confié ", retenu par la cour d'appel, ne s'applique qu'entre professionnels de la joaillerie, alors que, d'autre part, la cour d'appel a statué sans rechercher la nature de la convention qui liait les parties, alors que, en outre, les demandeurs au pourvoi soutenaient que les bijoux avaient été vendus en 1987 lors de la remise de chèques à Mme de C..., et que la cour d'appel, ayant constaté l'accord des parties tant sur l'objet de la vente que sur son prix, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1589 du Code civil, alors que, enfin, le contrat de dépôt suppose nécessairement que les parties aient en vue la garde de la chose et sa restitution, et que les juges ayant constaté la remise des bijoux en vue de leur vente, ont, en disant que la convention liant les parties s'analysait en un dépôt simple, violé par fausse application l'article 1915 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie en retenant que le contrat litigieux s'analyse en une convention par laquelle leur propriétaire remet des bijoux à un professionnel qui demeure soumis à toutes les obligations du dépositaire, excluant que son application soit limitée aux seuls professionnels de la joaillerie ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé que le juge civil est lié par le dispositif de la décision pénale ainsi que par les motifs qui font corps avec lui et en sont le soutien nécessaire, et après avoir relevé que MM. Y..., à qui avaient été confiés les bijoux, avaient été condamnés sur le fondement de l'article 408 du Code pénal pour abus de confiance, la cour d'appel a, par là même, procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, en troisième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence et la portée des preuves qui lui étaient soumises que la cour d'appel a jugé que la preuve de la vente des bijoux n'était pas rapportée ;
Et attendu, enfin, que la remise de biens en vue de leur vente n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat de dépôt ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.