Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 19 avril 1994) que l'Association de lutte contre les nuisances sonores du karting de Rumilly, se plaignant de ce que le fonctionnement d'un circuit de karting à Rumilly, dont l'exploitation avait été confiée à la société Circuit de Rumilly, entraînait une gêne anormale de voisinage et des nuisances sonores constitutives d'un trouble manifestement illicite, a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance pour voir ordonner la cessation de ce trouble ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a accueilli cette demande d'avoir dit que l'exploitant devait se conformer aux normes réglementaires prescrites par le décret du 5 mai 1988 et que, dans l'attente de cette mise en conformité, il était interdit, à peine d'astreinte, d'organiser toute épreuve, compétition ou manifestation, de caractère sportif ou non, comportant la participation de véhicules à moteur et en particulier de karts, alors, selon le moyen, que d'une part, si le juge des référés a le pouvoir, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à voir ordonner la cessation d'un trouble anormal de voisinage, d'enjoindre, éventuellement sous astreinte, à une entreprise de prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle est à l'origine, il n'a pas celui de lui interdire de continuer à exercer son activité ; qu'en se prononcant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, et en toute hypothèse, que, tant en première instance qu'en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour apprécier la réalité du trouble manifestement illicite, et l'opportunité des mesures conservatoires ou de remise en état qui peuvent s'imposer, à la date à laquelle elle prononce sa décision ; qu'en se déterminant à partir d'un rapport d'expertise et d'une enquête de gendarmerie qui avaient été établis en 1992 et en 1993, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en l'état des modifications et améliorations qui avaient été apportées au fonctionnement du circuit pour se conformer aux obligations complémentaires de nature à permettre d'y remédier, qui avaient été mises à sa charge par l'arrêté d'homologation du 5 janvier 1994, le trouble anormal de voisinage allégué existait toujours, à la date de l'arrêt, peu important la situation passée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la mesure propre à faire cesser le trouble ;
Et attendu que l'arrêt relève que, même si le fonctionnement actuel du circuit avait été quelque peu amélioré, le trouble n'en persistait pas moins, ce qui avait conduit l'autorité administrative à prescrire de nouvelles mesures ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.