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09/10/1996 | FRANCE | N°94-12979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1996, 94-12979


Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 33 de ce Code et le principe de la séparation des pouvoirs ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait l'objet d'une procédure de vérification fiscale approfondie au titre des années 1980 à 1983, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans leurs revenus le produit de la vente de bons de caisse anonymes du Crédit commercial de France (CCF) ;

que M. et Mme X... soutenant que ces bons avaient été acquis entre 1976 et 1979 ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 33 de ce Code et le principe de la séparation des pouvoirs ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait l'objet d'une procédure de vérification fiscale approfondie au titre des années 1980 à 1983, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans leurs revenus le produit de la vente de bons de caisse anonymes du Crédit commercial de France (CCF) ; que M. et Mme X... soutenant que ces bons avaient été acquis entre 1976 et 1979 ont saisi un tribunal administratif ; qu'ils ont interjeté appel du jugement rendu le 13 février 1990 par cette juridiction qui a rejeté leur demande de dégrèvement ; que, par assignation du 10 janvier 1992, ils ont assigné le CCF devant un tribunal de grande instance demandant que cet établissement bancaire soit condamné à leur remettre une attestation indiquant que les bons litigieux avaient été souscrits par les époux X..., qu'ils leur ont été remboursés ainsi que les dates de souscription et de remboursement ;

Attendu que, pour se déclarer incompétente, la cour d'appel, après avoir relevé que les époux X... n'ont assigné le CCF que pour obtenir la production de pièces jugées nécessaires au succès de leur recours devant une cour administrative d'appel, retient que le litige au fond est soumis à la juridiction administrative et que la demande fait, dès lors, échec aux règles gouvernant la compétence des deux ordres de juridiction ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait qu'elle était saisie par une personne privée d'une demande de délivrance par une autre personne privée d'une attestation, peu important que cette pièce eût été destinée à être produite devant une juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-12979
Date de la décision : 09/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Preuve - Action d'une personne privée - Action tendant à la délivrance par une personne privée d'un document - Compétence judiciaire .

PREUVE (règles générales) - Eléments de preuve - Eléments détenus par une personne privée - Action d'une personne privée tendant à la délivrance de ces éléments - Compétence judiciaire

Une partie ayant demandé la condamnation d'une banque à lui remettre une attestation encourt la cassation l'arrêt qui pour déclarer la cour d'appel incompétente retient que la demande n'a pour but que d'obtenir la production d'une pièce jugée nécessaire au succès d'un recours devant une juridiction administrative, que le litige au fond est soumis à cette dernière juridiction et que la demande fait donc échec aux règles gouvernant la compétence des deux ordres de juridiction alors que la cour d'appel constatait qu'elle était saisie par une personne privée d'une demande de délivrance par une autre personne privée d'une attestation, peu important que cette pièce eût été destinée à être produite devant une juridiction administrative.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4, 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1996, pourvoi n°94-12979, Bull. civ. 1996 II N° 232 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 232 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12979
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