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09/10/1996 | FRANCE | N°93-19683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1996, 93-19683


Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que celui qui a formé un pourvoi incident contre une décision n'est pas recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement ;

Attendu que la société Multimob a fait le 24 juin 1993 un pourvoi incident sur le pourvoi principal n° 93-10.472 du GIE Commerçants réunis indépendants à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 1992 ; que ce pourvoi a été rejeté par arrêt de la 2e chambre

civile de la Cour de Cassation du 25 octobre 1995 ;

Attendu que le présent pourvoi a...

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que celui qui a formé un pourvoi incident contre une décision n'est pas recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement ;

Attendu que la société Multimob a fait le 24 juin 1993 un pourvoi incident sur le pourvoi principal n° 93-10.472 du GIE Commerçants réunis indépendants à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 1992 ; que ce pourvoi a été rejeté par arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de Cassation du 25 octobre 1995 ;

Attendu que le présent pourvoi a été formé le 7 octobre 1993 contre deux décisions, mais que les griefs développés par la demanderesse ne visent que la décision du 19 novembre 1992 ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi n° 93-19.683 IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-19683
Date de la décision : 09/10/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Partie ayant déjà formé un pourvoi incident contre la même décision .

Celui qui a formé un pourvoi incident contre une décision n'est pas recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.


Références :

nouveau Code de procédure civile 621

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1996, pourvoi n°93-19683, Bull. civ. 1996 II N° 220 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 220 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19683
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