Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que par deux actes sous seing privé du 3 août 1988 les époux de Saint-Péreuse se sont portés cautions solidaires de l'ensemble des engagements de la société Agence du vieux moulin au profit de la société Lyonnaise de banque à concurrence de 100 000 francs chacun ; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de l'agence la banque a mis ces cautions en demeure de lui payer la somme de 204 560,42 francs, montant du solde débiteur du compte courant ;
Attendu que, pour condamner solidairement les époux de Saint-Péreuse à ne payer que 100 000 francs, l'arrêt attaqué retient que la banque pouvait seulement poursuivre l'ensemble des deux cautions pour cette somme ou encore l'une ou l'autre pour la même somme ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que chacun des époux avait pris un engagement de caution distinct envers l'organisme financier, par des actes séparés portant chacun sur la somme de 100 000 francs, et alors que chaque acte stipulait " que le cautionnement n'affecte en aucune manière la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes garanties qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis soit par la caution soit par tous tiers soit par le cautionné, et auxquels il s'ajoute ou s'ajoutera ", de sorte que la banque se trouvait garantie, au total, à hauteur de 200 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces actes et, ainsi, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.