Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après mise en liquidation judiciaire du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Jean X..., l'Union agricole coopérative de Lot-et-Garonne Agrilot l'Agenaise a déclaré une créance correspondant au montant du solde débiteur du compte courant de ce groupement arrêté le 9 octobre 1989 ; que n'ayant pu en obtenir le règlement, elle a assigné M. Y..., ancien associé du GAEC, en paiement du montant débiteur de ce compte au 31 janvier 1987, jour où il avait cédé ses parts ; qu'après avoir constaté la notification en janvier 1987 par l'Union au GAEC d'une mise en demeure pour avoir paiement du montant débiteur du compte courant et l'existence de règlements subséquents ayant réduit celui-ci à 45 555,75 francs en août 1987, un jugement a condamné M. Y... à payer cette somme à l'Union, outre les intérêts au taux de 18 % à compter du 5 août 1987 ; qu'en cause d'appel, M. Y..., invoquant l'article 1857 du Code civil en sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978, a prétendu qu'il ne devait répondre de cette dette qu'à proportion de sa part dans le capital social du GAEC, soit 26,6 %, et a demandé en conséquence la réduction du montant de sa condamnation à 12 117 francs ; que la société coopérative agricole Terres du Sud s'est opposée à cette prétention en se fondant sur l'article 5 de la loi du 8 août 1962 limitant la responsabilité personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec un GAEC à deux fois la fraction du capital social qu'il possède et en faisant valoir qu'en l'espèce cette limite n'était pas atteinte, M. Y... ayant été titulaire de 870 parts de 100 francs chacune ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 19 mai 1994) de l'avoir condamné au paiement de la somme de 45 555,75 francs en principal, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles 5 de la loi du 8 août 1962 et 1857 du Code civil, n'étaient pas inconciliables et qu'il résultait de leur application combinée qu'il ne pouvait être tenu de la dette du GAEC qu'à proportion de sa part dans le capital social de ce groupement, et ce, dans la limite du double de la fraction du capital social dont il avait été détenteur ; que dès lors, en lui faisant application des seules dispositions de l'article 5 de la loi du 8 août 1962, au motif qu'elles dérogeaient à l'article 1857 du Code civil, la cour d'appel a violé ce dernier texte ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article 1845 du Code civil, en sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978, les dispositions des articles suivants sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties, l'arrêt attaqué énonce à bon droit que l'article 5 de la loi du 8 août 1967, devenu l'article L. 323-10 du Code rural et relatif à la responsabilité de l'associé d'un GAEC à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement, déroge à l'article 1857 du Code civil et retient exactement que, dans ces conditions, seul devait recevoir application en l'espèce le premier de ces textes ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu que les intérêts dus sur un compte débiteur peuvent être valablement fixés dans leur principe et dans leur taux par le règlement intérieur d'une coopérative ou d'une union de coopératives ; que la cour d'appel a constaté que le taux des intérêts réclamé avait été fixé dans le règlement intérieur de l'Union à laquelle avait adhéré le GAEC de Jean X... ; qu'elle en a déduit que M. Y... n'était pas fondé à contester le taux de ces intérêts ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.