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26/09/1996 | FRANCE | N°96-80057

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 1996, 96-80057


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X..., civilement responsable,
- Y..., épouse Z...,
- A...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 15 novembre 1995, qui, après condamnation définitive par les premiers juges de B... pour abus de confiance, faux et usage de faux, a confirmé sa relaxe du chef de vol et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur les pourvois

des autres demandeurs :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le pr...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X..., civilement responsable,
- Y..., épouse Z...,
- A...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 15 novembre 1995, qui, après condamnation définitive par les premiers juges de B... pour abus de confiance, faux et usage de faux, a confirmé sa relaxe du chef de vol et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur les pourvois des autres demandeurs :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 253, 591 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt mentionne que la Cour était composée, tant lors des débats que du délibéré, de M. C..., président, et de Mme D... et Mme E..., conseillers ;
" alors qu'est nulle la décision rendue par la chambre des appels correctionnels dont l'un des conseillers qui la composent a connu de l'affaire en première instance en tant que juge du tribunal de grande instance ; que l'arrêt attaqué mentionne que Mme E..., conseiller, qui avait connu de l'affaire en tant que président de la 8e chambre du tribunal de grande instance de Marseille, a fait partie de la 5e chambre de la cour d'Aix-en-Provence ayant confirmé le jugement entrepris ; que la Cour a donc statué en violation des textes susvisés " ;
Et sur le même moyen relevé d'office, en ce qui concerne les dispositions civiles de l'arrêt intéressant les autres demandeurs :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué, rendu par la cour d'appel où siégeait lors des débats et du délibéré Mme E..., confirme un jugement rendu par le tribunal correctionnel présidé par ce magistrat ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation en toutes ses dispositions civiles ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 novembre 1995, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80057
Date de la décision : 26/09/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Juridictions correctionnelles - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant jugé l'affaire en première instance.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant jugé l'affaire en première instance

Selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel où siégeait un conseiller ayant appartenu à la formation du tribunal correctionnel qui avait prononcé le jugement entrepris. Le moyen de cassation doit être relevé d'office en ce qui concerne ceux des demandeurs qui ne l'ont pas soulevé. (1).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, paragraphe 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-01-26, Bulletin criminel 1982, n° 31, p. 74 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1991-02-27, Bulletin criminel 1991, n° 99, p. 251 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 1996, pourvoi n°96-80057, Bull. crim. criminel 1996 N° 333 p. 991
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 333 p. 991

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80057
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