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17/07/1996 | FRANCE | N°95-60896

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-60896


Sur le moyen unique :

Attendu que la société SMN Klinos fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 18 juillet 1995) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation le 12 janvier 1995 par le syndicat CFDT-fédération des services de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que la nomination d'un salarié en qualité de délégué syndical est irrégulière lorsqu'elle intervient en un temps où il n'exerce aucune activité dans l'entreprise ; qu'en l'espèce le syndica

t a désigné M. X... comme délégué syndical et représentant syndical auprès du...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société SMN Klinos fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 18 juillet 1995) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation le 12 janvier 1995 par le syndicat CFDT-fédération des services de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que la nomination d'un salarié en qualité de délégué syndical est irrégulière lorsqu'elle intervient en un temps où il n'exerce aucune activité dans l'entreprise ; qu'en l'espèce le syndicat a désigné M. X... comme délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise tout en sollicitant sa réintégration dans l'entreprise, d'où il résulte nécessairement qu'il n'exerçait alors aucune activité dans l'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-14 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la date des désignations l'intéressé avait la qualité de salarié de l'entreprise, le tribunal d'instance a décidé à bon droit qu'il n'appartenait qu'aux organisations syndicales qui utilisent les facultés de désignation offertes par la loi d'apprécier si un salarié, ne travaillant pas en permanence dans l'entreprise, sera en mesure d'y accomplir sa mission syndicale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Aptitude du salarié à remplir sa mission syndicale - Appréciation par les organisations syndicales .

Dès lors que l'intéressé a la qualité de salarié de l'entreprise, il n'appartient qu'aux organisations syndicales qui utilisent les facultés de désignation offertes par la loi d'apprécier si un salarié, ne travaillant pas en permanence dans l'entreprise, sera en mesure d'accomplir sa mission syndicale.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 18 juillet 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-12-04, Bulletin 1991, V, n° 555, p. 345 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 jui. 1996, pourvoi n°95-60896, Bull. civ. 1996 V N° 295 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 295 p. 207
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/07/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-60896
Numéro NOR : JURITEXT000007038006 ?
Numéro d'affaire : 95-60896
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1996-07-17;95.60896 ?
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