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17/07/1996 | FRANCE | N°94-11445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 1996, 94-11445


Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation, au cours duquel la voiture automobile, appartenant à M. Giovanni Y... et conduite par son fils Bruno, a heurté un gendarme, M. Z..., occupé à relever les caractéristiques du véhicule de M. X... immobilisé tous feux éteints sur la chaussée, des transactions ont été conclues par la compagnie Hannover International France, assureur de M. Y..., avec M. Z... et le Trésor public ; qu'après avoir payé, en exécution de ces transactions, une somme globale de 485 443 francs à M. Z... et au Trésor public, la compagnie Hannover Inter

national France a assigné M. X... et l'assureur de ce dernier, le...

Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation, au cours duquel la voiture automobile, appartenant à M. Giovanni Y... et conduite par son fils Bruno, a heurté un gendarme, M. Z..., occupé à relever les caractéristiques du véhicule de M. X... immobilisé tous feux éteints sur la chaussée, des transactions ont été conclues par la compagnie Hannover International France, assureur de M. Y..., avec M. Z... et le Trésor public ; qu'après avoir payé, en exécution de ces transactions, une somme globale de 485 443 francs à M. Z... et au Trésor public, la compagnie Hannover International France a assigné M. X... et l'assureur de ce dernier, le Groupement français d'assurances (GFA), en paiement de la moitié de ce montant ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la compagnie Hannover International France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1993) d'avoir déclaré irrecevable son action tendant à obtenir du GFA le remboursement de la moitié de la somme par elle versée, alors, selon le moyen, que les recours entre assureurs prévus par la convention " Indemnisation pour compte d'autrui " (ICA) pour l'application de la loi du 5 juillet 1985 ne constituent pas une procédure préalable obligatoire, dont le non-respect aurait pour effet de priver les assureurs mandatés du droit d'agir en justice ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 de la convention ICA et 7-1 du règlement d'application de cette convention ainsi que l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1134 et 2061 du Code civil ;

Mais attendu que la compagnie Hannover International France n'a pas contesté sa qualité d'assureur mandaté au sens de la convention ICA ; qu'elle ne pouvait donc s'affranchir des règles prévues par cette convention ; qu'à bon droit, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à cette compagnie de se conformer aux articles 12 et 13 de ladite convention et, en conséquence, de soumettre le litige à la procédure dite " d'escalade " et, en cas d'échec, à la " commission d'arbitrage ", dont les décisions s'imposent aux parties ; d'où il suit qu'en sa première branche, le moyen est sans fondement ;

Sur les deuxième et troisième branches de ce moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-11445
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Compagnie d'assurances - Qualité - Assureur mandaté au sens de la convention " Indemnisation pour compte d'autrui " - Respect de la convention - Obligation .

Une compagnie d'assurances ayant la qualité d'assureur mandaté au sens de la convention " Indemnisation pour compte d'autrui " ne peut s'affranchir des règles prévues par cette convention.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1996, pourvoi n°94-11445, Bull. civ. 1996 I N° 319 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 319 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11445
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