Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation, au cours duquel la voiture automobile, appartenant à M. Giovanni Y... et conduite par son fils Bruno, a heurté un gendarme, M. Z..., occupé à relever les caractéristiques du véhicule de M. X... immobilisé tous feux éteints sur la chaussée, des transactions ont été conclues par la compagnie Hannover International France, assureur de M. Y..., avec M. Z... et le Trésor public ; qu'après avoir payé, en exécution de ces transactions, une somme globale de 485 443 francs à M. Z... et au Trésor public, la compagnie Hannover International France a assigné M. X... et l'assureur de ce dernier, le Groupement français d'assurances (GFA), en paiement de la moitié de ce montant ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la compagnie Hannover International France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1993) d'avoir déclaré irrecevable son action tendant à obtenir du GFA le remboursement de la moitié de la somme par elle versée, alors, selon le moyen, que les recours entre assureurs prévus par la convention " Indemnisation pour compte d'autrui " (ICA) pour l'application de la loi du 5 juillet 1985 ne constituent pas une procédure préalable obligatoire, dont le non-respect aurait pour effet de priver les assureurs mandatés du droit d'agir en justice ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 de la convention ICA et 7-1 du règlement d'application de cette convention ainsi que l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1134 et 2061 du Code civil ;
Mais attendu que la compagnie Hannover International France n'a pas contesté sa qualité d'assureur mandaté au sens de la convention ICA ; qu'elle ne pouvait donc s'affranchir des règles prévues par cette convention ; qu'à bon droit, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à cette compagnie de se conformer aux articles 12 et 13 de ladite convention et, en conséquence, de soumettre le litige à la procédure dite " d'escalade " et, en cas d'échec, à la " commission d'arbitrage ", dont les décisions s'imposent aux parties ; d'où il suit qu'en sa première branche, le moyen est sans fondement ;
Sur les deuxième et troisième branches de ce moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.