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10/07/1996 | FRANCE | N°94-18618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1996, 94-18618


Attendu que, le 14 septembre 1988, la société Cave coopérative de Gabian s'est engagée à vendre à la société Bessière qui s'est engagée à les acquérir, 3 000 hectolitres de vin de pays " malo terminée " de 10° au prix de 190 francs l'hectolitre ; qu'a été stipulé le versement d'un acompte de 30 000 francs à l'agréage ; que, après récolte, la Cave n'a pas produit de vin de pays de 10° ; que, le 28 octobre 1988, un bordereau d'agréage a montré que la société Bessière se voyait proposer des échantillons de vin de plus de 11° ; que celle-ci a sollicité la livraison de

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Attendu que, le 14 septembre 1988, la société Cave coopérative de Gabian s'est engagée à vendre à la société Bessière qui s'est engagée à les acquérir, 3 000 hectolitres de vin de pays " malo terminée " de 10° au prix de 190 francs l'hectolitre ; qu'a été stipulé le versement d'un acompte de 30 000 francs à l'agréage ; que, après récolte, la Cave n'a pas produit de vin de pays de 10° ; que, le 28 octobre 1988, un bordereau d'agréage a montré que la société Bessière se voyait proposer des échantillons de vin de plus de 11° ; que celle-ci a sollicité la livraison des 3 000 hectolitres, mais au même prix de 190 francs l'hectolitre ; que la Cave a refusé, demandant que le prix soit fixé à 19 francs le degré-hectolitre ; que, aucun accord n'ayant pu intervenir, la société Bessière a assigné la Cave pour demander la résolution judiciaire du contrat et des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1184 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Bessière, la cour d'appel retient que celle-ci ne peut obtenir des dommages-intérêts que si elle démontre l'inexécution fautive du vendeur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que seule peut exonérer la Cave du paiement de dommages-intérêts pour l'inexécution de ses obligations contractuelles l'existence d'une cause étrangère qui ne lui serait pas imputable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-18618
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Exonération - Cause étrangère .

Seule l'existence d'une cause étrangère qui ne soit pas imputable au vendeur à l'agréage l'exonère du paiement de dommages-intérêts pour l'inexécution de ses obligations contractuelles.


Références :

Code civil 1147, 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1996, pourvoi n°94-18618, Bull. civ. 1996 I N° 317 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 317 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18618
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