La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°94-15189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1996, 94-15189


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 1994) que le 15 septembre 1992, au cours du journal télévisé diffusé par la société de Télévision française 1 (TF1), le décès de X..., qui venait de survenir, était ainsi commenté : " ... Responsable militaire de l'organisation (OAS) en métropole, il ordonnera la plus grande campagne d'attentats qu'ait connue la capitale dans toute son histoire. Malgré ses ordres, un commando fera sauter un train, faisant 28 morts et 150 blessés, l'attentat le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale " ; qu'un droit de réponse lui a

yant été refusé, Mme X..., invoquant une atteinte à l'honneur et à...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 1994) que le 15 septembre 1992, au cours du journal télévisé diffusé par la société de Télévision française 1 (TF1), le décès de X..., qui venait de survenir, était ainsi commenté : " ... Responsable militaire de l'organisation (OAS) en métropole, il ordonnera la plus grande campagne d'attentats qu'ait connue la capitale dans toute son histoire. Malgré ses ordres, un commando fera sauter un train, faisant 28 morts et 150 blessés, l'attentat le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale " ; qu'un droit de réponse lui ayant été refusé, Mme X..., invoquant une atteinte à l'honneur et à la réputation de son époux, a assigné TF1 en référé, pour l'entendre condamner à diffuser une réponse ;

Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné TF1 à diffuser un droit de réponse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'épouse a qualité pour demander un droit de réponse si son conjoint a été victime d'une atteinte à l'honneur ou à la réputation, mais ne peut exercer ce droit au nom d'une organisation à laquelle son époux a appartenu ; que le droit de réponse accordé à Mme X... mentionne l'incertitude de l'origine de l'attentat pour en déduire que la diffusion d'images de cet événement liée à l'action du capitaine X... a porté atteinte à l'honneur de ce dernier ; que la cour d'appel ne pouvait donc reconnaître à Mme X... un droit de réponse fondé sur l'incertitude de l'origine de l'attentat, droit ainsi exercé au nom de l'OAS dont la responsabilité n'est pas, selon la cour d'appel, établie ; qu'en condamnant cependant le directeur de la publication de la société TF1 à diffuser un droit de réponse fondé sur l'absence de preuve de la responsabilité de l'OAS, la cour d'appel a ainsi violé les articles 6 de la loi du 29 juillet 1982 et 1er du décret du 6 avril 1987 ; alors, en second lieu, d'une part, que le journaliste bénéficie de la liberté d'expression et de communication des informations, qui n'est limitée qu'en cas d'abus ; que la cour d'appel a relevé que le journaliste avait précisé que l'attentat avait été commis " malgré les ordres " du capitaine X... ; que la cour d'appel a ainsi établi l'honnêteté du journaliste, qui avait précisé que l'attentat n'était pas imputable au capitaine X... ; qu'en ordonnant, cependant, la diffusion d'un droit de réponse, sans caractériser un abus commis par le journaliste dans l'exercice de la liberté de communication des informations, la cour d'appel a violé les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de la loi du 29 juillet 1982 ; alors, d'autre part, que le droit de réponse est un droit de rectification d'erreurs matérielles ; que, selon les propres constatations de la cour d'appel, le journaliste a précisé que l'attentat avait été commis " malgré les ordres " du capitaine X..., si bien qu'aucune erreur matérielle sur l'imputabilité du déraillement du train n'entachait l'information donnée par le journaliste ; qu'en ordonnant cependant la diffusion d'un droit de réponse, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 ; alors, en troisième lieu, que l'atteinte à l'honneur et à la réputation d'une personne n'est pas caractérisée lorsque cette personne a donné des ordres de commettre des actions violentes aux membres d'une organisation à laquelle elle appartient et que son nom est associé à un attentat commis malgré son opposition ; qu'en estimant néanmoins que M. X..., présenté, à raison de son rôle dans l'OAS, comme responsable d'un drame auquel il était étranger, avait été victime d'une atteinte à son honneur et à sa réputation, la cour d'appel a violé le même article 6 de la loi du 29 juillet 1982 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les causes du déraillement du rapide Paris-Strasbourg, à Vitry-le-François, le 18 juin 1961, n'avaient jamais été établies, la cour d'appel retient que la place importante du rappel de cet événement, sur la cause duquel n'existe aucune certitude, dans la revue nécrologique consacrée à X..., établit, nonobstant la restriction apportée " malgré ses ordres ", un lien évident entre l'intéressé et la catastrophe, et que ce lien renforcé par la diffusion, au même moment, des images du déraillement, invite le téléspectateur à penser que X... devait endosser la responsabilité du drame en qualité de responsable de l'OAS, peu important son absence de participation active à sa réalisation ; qu'elle a pu en déduire que le nom de X..., restant dans l'esprit du public associé à un événement aussi horrible, était de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Télévision - Droit de réponse - Loi du 29 juillet 1982 (article 6) - Imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de la personnne visée - Constatations suffisantes .

Un journal télévisé ayant commenté la mort d'un responsable de l'OAS et la veuve de celui-ci invoquant une atteinte à l'honneur et à la réputation de son époux ayant assigné la société de télévision pour l'entendre condamner à diffuser une réponse, une cour d'appel retenant, d'une part, que la place importante dans le commentaire du déraillement d'un train sur la cause duquel n'existe aucune certitude, établit, malgré la restriction apportée, un lien évident entre l'intéressé et la catastrophe et d'autre part que ce lien renforcé par la diffusion au même moment des images du déraillement invite le téléspectateur à penser que ce dernier devait endosser la responsabilité du drame en sa qualité de responsable de l'OAS, peu important son absence de participation active dans sa réalisation, a pu en déduire que le nom de cette personne restant dans l'esprit du public associé à un événement aussi horrible était de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation.


Références :

Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-04-25, Bulletin 1990, I, n° 86 (1), p. 63 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1996, pourvoi n°94-15189, Bull. civ. 1996 II N° 210 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 210 p. 128
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Pradon.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94-15189
Numéro NOR : JURITEXT000007037016 ?
Numéro d'affaire : 94-15189
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1996-07-10;94.15189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award