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03/07/1996 | FRANCE | N°93-21062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 1996, 93-21062


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1993) d'avoir rejeté sa requête tendant à son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 11, 27 et 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, et des articles 1, 50 et 57 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, que les avocats inscrits au tableau d'un barreau avant le 31 décembre 1990, y compris les conseils juridiques inscrits le 1er janvier 1992 sur la liste dressée par le procureur de la RÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1993) d'avoir rejeté sa requête tendant à son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 11, 27 et 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, et des articles 1, 50 et 57 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, que les avocats inscrits au tableau d'un barreau avant le 31 décembre 1990, y compris les conseils juridiques inscrits le 1er janvier 1992 sur la liste dressée par le procureur de la République, leur inscription prenant effet à la date de leur entrée dans la profession, après avoir au préalable renoncé à l'ancienne profession de syndics et administrateurs judiciaires en optant pour celle d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur, peuvent ensuite demander leur inscription sur la liste des administrateurs judiciaires ; qu'après avoir constaté que M. X... avait été inscrit sur l'ancienne liste des administrateurs judiciaires et exerçait en même temps la profession de conseil juridique, qu'en 1988 il avait été inscrit sur la liste des mandataires-liquidateurs et que, le 1er janvier 1992, il était devenu avocat ces deux dernières professions étant incompatibles , ce dont il résultait que, devant être considéré comme étant inscrit comme avocat au tableau du barreau de la Guadeloupe avant le 31 décembre 1990 et ayant renoncé à l'ancienne profession de syndic-administrateur judiciaire en optant pour celle de mandataire-liquidateur, les conditions de l'article 57 de la loi du 31 décembre 1990 étaient réunies, la cour d'appel ne pouvait le débouter de sa demande sans violer les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que M. X..., qui ne s'était pas fait inscrire au barreau avant le 31 décembre 1990, ne saurait dès lors se prévaloir de son admission au tableau de la nouvelle profession d'avocat dont il a bénéficié de plein droit au 1er janvier 1992, date de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990, en sa qualité de conseil juridique, quand bien même cette admission rétroagirait à 1974, date de son inscription sur la liste des conseils juridiques ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-21062
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - Inscription - Liste nationale - Conditions - Dispositions transitoires - Article 39, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 - Avocat - Inscription au barreau avant le 31 décembre 1990 - Conseil juridique devenu avocat de plein droit le 1er janvier 1992 (non) .

ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - Inscription - Liste nationale - Conditions - Dispenses prévues pour les avocats inscrits au tableau d'un barreau avant le 31 décembre 1990 (article 39, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985) - Application - Conseil juridique admis de plein droit au tableau de la nouvelle profession d'avocat mais non inscrit au tableau d'un barreau avant le 31 décembre 1990 (non)

CONSEIL JURIDIQUE - Accès à la profession d'administrateur judiciaire - Conditions - Dispenses prévues pour les avocats inscrits au tableau d'un barreau avant le 31 décembre 1990 (article 39, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985) - Application - Conseil juridique admis de plein droit au tableau de la nouvelle profession d'avocat mais non inscrit au tableau d'un barreau avant le 31 décembre 1990 (non)

Un intéressé, inscrit sur la liste des conseils juridiques, qui ne s'est pas fait inscrire au barreau avant le 31 décembre 1990, ne saurait se prévaloir de son admission au tableau de la nouvelle profession d'avocat dont il a bénéficié de plein droit au 1er janvier 1992, date de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990, en sa qualité de conseil juridique, quand bien même cette admission rétroagirait à 1974, date de son inscription sur la liste des conseils juridiques, pour être inscrit sur la liste nationale des administrateurs judiciaires.


Références :

Loi 85-99 du 25 janvier 1985 art. 39, al. 2
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 57

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1996, pourvoi n°93-21062, Bull. civ. 1996 I N° 284 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 284 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocat : M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21062
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