Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1993) d'avoir rejeté sa requête tendant à son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 11, 27 et 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, et des articles 1, 50 et 57 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, que les avocats inscrits au tableau d'un barreau avant le 31 décembre 1990, y compris les conseils juridiques inscrits le 1er janvier 1992 sur la liste dressée par le procureur de la République, leur inscription prenant effet à la date de leur entrée dans la profession, après avoir au préalable renoncé à l'ancienne profession de syndics et administrateurs judiciaires en optant pour celle d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur, peuvent ensuite demander leur inscription sur la liste des administrateurs judiciaires ; qu'après avoir constaté que M. X... avait été inscrit sur l'ancienne liste des administrateurs judiciaires et exerçait en même temps la profession de conseil juridique, qu'en 1988 il avait été inscrit sur la liste des mandataires-liquidateurs et que, le 1er janvier 1992, il était devenu avocat ces deux dernières professions étant incompatibles , ce dont il résultait que, devant être considéré comme étant inscrit comme avocat au tableau du barreau de la Guadeloupe avant le 31 décembre 1990 et ayant renoncé à l'ancienne profession de syndic-administrateur judiciaire en optant pour celle de mandataire-liquidateur, les conditions de l'article 57 de la loi du 31 décembre 1990 étaient réunies, la cour d'appel ne pouvait le débouter de sa demande sans violer les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que M. X..., qui ne s'était pas fait inscrire au barreau avant le 31 décembre 1990, ne saurait dès lors se prévaloir de son admission au tableau de la nouvelle profession d'avocat dont il a bénéficié de plein droit au 1er janvier 1992, date de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990, en sa qualité de conseil juridique, quand bien même cette admission rétroagirait à 1974, date de son inscription sur la liste des conseils juridiques ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.