REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie Elvia Assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, le 8 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie X..., notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-4° du Code pénal, R. 625-2 du nouveau Code pénal, 385-1, 388-1, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la compagnie Elvia irrecevable en son exception de non-garantie, faute d'avoir mis en cause Martin Y..., souscripteur du contrat d'assurance ;
" aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que le véhicule conduit par Jean-Marie X..., le jour des faits, était toujours la propriété de Martin Y... ; qu'il est vrai que les intéressés avaient envisagé entre eux une vente de ce véhicule ; que ce projet n'a, cependant, pas eu de suite ; que l'exception fondée sur la résiliation du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause n'était donc recevable que pour autant que fût régulièrement appelé aux débats le souscripteur de la police, en l'espèce, Martin Y... ; que la compagnie Elvia n'a pas effectué cette mise en cause ; qu'elle s'est bornée, et seulement à hauteur d'appel, à citer Martin Y... en qualité de témoin ; qu'eu égard au caractère d'ordre public des dispositions de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, il échet, d'office, de déclarer l'assureur irrecevable en son exception ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de réformer le jugement entrepris qui a décidé de rejeter au fond l'exception soulevée par la compagnie d'assurances ; qu'au demeurant, celle-ci ne justifie pas de la résiliation en bonne et due forme du contrat d'assurance litigieux, avant la date à laquelle l'accident s'est produit ; que, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 20-E des conditions générales, l'assureur ne justifie pas avoir notifié la résiliation par lettre recommandée ; qu'il sera rajouté que l'assureur n'a pas réclamé restitution des documents d'assurance, qu'il n'a reversé le montant de la prime pour la période excédant celle pendant laquelle il y aurait eu un contrat effectif qu'en octobre 1992, soit plus de quatre mois après les faits, et qu'il a donné des instructions pour que le BCA intervienne en septembre et novembre 1992, agissant comme si, de son propre point de vue, le contrat perdurait (arrêt, pages 4 et 5) ;
" 1o alors que les juges du fond ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir, déclarer irrecevable une exception et examiner le bien-fondé de celle-ci ; que, dès lors, en déclarant l'exception de non-garantie irrecevable, faute pour l'assureur d'avoir mis en cause le souscripteur du contrat d'assurance, tout en énonçant que la demanderesse n'établissait pas la preuve de la résiliation de la police litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 2° alors qu'aucune disposition légale ne permet d'attraire le souscripteur d'une police d'assurance lorsqu'il n'est pas lui-même prévenu ou civilement responsable devant la juridiction pénale, laquelle, même en l'absence dudit souscripteur, est en mesure d'apprécier le bien-fondé de l'exception de non-garantie opposée par l'assureur ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'exception de non-garantie, faute pour l'assureur d'avoir mis en cause Martin Y..., souscripteur de la police, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 385-1 et 388-1 du Code de procédure pénale ;
" 3° alors, subsidiairement, que si l'assureur est tenu de présenter l'exception de non-garantie avant toute défense au fond, il demeure recevable à mettre en cause le souscripteur de la police pour la première fois devant la juridiction d'appel ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que la compagnie Elvia n'avait cité Martin Y... qu'en cause d'appel, pour en déduire que l'exception de non-garantie était irrecevable, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 385-1 et 388-1 du Code de procédure pénale ;
" 4° alors, subsidiairement, que la mise en cause du souscripteur de la police d'assurance n'est pas nécessaire lorsque celui-ci est présent à l'instance, à quelque titre que ce soit ; qu'en estimant, au contraire, que la présence de Martin Y... en qualité de témoin, et son audition à l'audience du 9 juin 1995, ne dispensaient pas l'assureur de mettre en cause ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 385-1 et 388-1 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de non-garantie présentée devant eux par la compagnie Elvia Assurances, les juges du second degré relèvent que le véhicule conduit par Jean-Marie X..., lors de l'accident, était encore, à cette époque, la propriété de Martin Y... ; que le projet de vente de ce véhicule à Jean-Marie X... n'avait pas eu de suite et que l'exception de non-garantie, fondée sur la résiliation prétendue de la police, n'aurait été recevable que " pour autant que le souscripteur de la police aurait été régulièrement appelé aux débats " ;
Qu'ils ajoutent que la compagnie n'a pas effectué cette mise en cause et s'est bornée à faire citer le souscripteur du contrat litigieux en qualité de témoin et qu'en l'état du caractère d'ordre public des dispositions de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, " il échet, d'office, de déclarer l'assureur irrecevable en son exception " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, et abstraction faite d'autres motifs surabondants, à bon droit critiqués par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, lorsqu'une compagnie d'assurances entend décliner sa garantie, elle doit mettre en cause le souscripteur de la police en le faisant citer en qualité de partie intervenante s'il ne figure pas déjà dans la procédure à un autre titre, la délivrance d'une citation à comparaître comme témoin, ne satisfaisant pas à cette exigence ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.