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25/06/1996 | FRANCE | N°95-80592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 1996, 95-80592


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Jacques,
- Y... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1994, qui, pour ingérence, les a condamnés le premier à 13 mois d'emprisonnement avec sursis, le second à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513

du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droi...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Jacques,
- Y... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1994, qui, pour ingérence, les a condamnés le premier à 13 mois d'emprisonnement avec sursis, le second à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt a rejeté la demande des prévenus tendant à l'audition de témoins ;
" aux motifs que cette demande avait été formulée pour la première fois en cause d'appel par les prévenus ; que M. Z...avait été entendu le 25 octobre 1988 ; que des écrits de M. de A...et de M. B... figuraient au dossier et que leur audition par la Cour n'apparaissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
" alors, d'une part, que si l'article 513 du Code de procédure pénale dispose que les témoins ne sont entendus devant la cour d'appel que si celle-ci a ordonné leur audition, la cour d'appel tient de l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'obligation d'ordonner cette audition, s'il s'agit de témoins qui n'ont pas été confrontés pendant l'instruction et pas été entendus en première instance et si cette audition est nécessaire aux droits de la défense ;
" alors, d'autre part, que ni le fait que l'un des témoins ait été entendu au cours de l'instruction, ni le fait que des écrits des autres témoins figurent au dossier, n'était de nature à suppléer l'obligation de confrontation, édictée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a ainsi violé ;
" alors, de surcroît, que, dès lors qu'aucune confrontation n'avait eu lieu, la cour d'appel ne pouvait légalement la refuser que, soit si elle constatait expressément que cette confrontation aurait été impossible, soit si elle décidait de ne se fonder en aucune manière sur les déclarations des témoins en cause ; que faute de constater une quelconque impossibilité d'entendre M. Z..., M. de A...et M. B... dont elle constate par ailleurs expressément qu'ils ont directement participé au montage jugé illicite, et en se contentant du motif inopérant que leur audition " ne serait pas nécessaire à la manifestation de la vérité ", la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles X... Jean-Jacques faisait valoir que M. de A..., avocat, avait conseillé le montage juridique reproché, M. B..., sous-préfet, avait exercé son contrôle de légalité sur les actes administratifs, et M. Z...avait dirigé la société, ce qui démontrait l'importance de leur témoignage et la nécessité de les entendre de façon contradictoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande d'audition de témoins dès lors qu'ils n'ont pas usé, devant les premiers juges, du droit qu'ils tiennent des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale de faire eux-mêmes citer et interroger les témoins de leur choix ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 175 (ancien), 432-12 (nouveau) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a condamné X... Jean-Jacques du chef du délit d'ingérence ;
" alors que ne constitue pas une prise d'intérêt au sens de l'article 175 (ancien) du Code pénal, le fait pour un maire de se voir conférer, dans une société civile constituée sous l'égide de la commune pour la réalisation d'un projet voté par celle-ci, société dans laquelle il n'est ni associé, ni dirigeant, ni salarié, un pouvoir de " censeur " et un droit de veto qui lui sont conférés dans l'intérêt de la commune et pour permettre à celle-ci de contrôler l'activité de la société ; que faute de la prise d'un intérêt personnel du maire, le délit d'ingérence n'était pas caractérisé ;
" alors, d'autre part, que le seul fait de " diriger " la société, par l'existence du droit de veto, et d'avoir sur elle un " pouvoir de contrôle et de direction très important " n'était pas davantage de nature à démontrer la prise d'intérêt au sens du texte précité, en l'absence de toute rémunération directe ou indirecte de ce " pouvoir " exercé dans l'intérêt de la commune ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;
" alors, enfin, que faute de préciser quelles " prestations en nature d'un montant élevé " auraient été prétendument reçues par X... Jean-Jacques dans le cadre de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Et sur le premier moyen additionnel au deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 175 ancien, 432-12 nouveau du Code pénal, 463 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... Jean-Jacques coupable d'ingérence ;
" aux motifs que X... Jean-Jacques dirigeait en fait la société ; que cette implication dans la marche de la SEUACM, cumulée avec sa fonction de " censeur " et le droit de veto qui en résultait, lui donnait un pouvoir de contrôle et de direction très important ;
" alors, d'une part, que la gérance de fait suppose que le gérant exerce, à son gré et dans son intérêt, l'administration et la direction de la personne morale, notamment en traitant lui-même personnellement avec les fournisseurs et les clients, en orientant son activité et en décidant de son sort ; que le fait pour un maire d'exercer un pouvoir de contrôle et un droit de veto, au nom de la commune qui le charge spécifiquement de cette mission, dans le fonctionnement d'une personne morale de droit privé dans laquelle la commune a un intérêt, ne constitue pas une gérance de fait, au sens de l'article 463 de la loi du 24 juillet 1966 ; que, faute d'avoir caractérisé à la charge de X... Jean-Jacques un acte de direction ou d'administration personnel et distinct des pouvoirs qu'il tenait de son mandat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des éléments de l'espèce que le droit de veto dont X... Jean-Jacques était investi était limité au choix des investisseurs et au déblocage des fonds ; que ces actes, qui sont étrangers à des actes de direction ou d'administration proprement dits, ne caractérisent pas l'exercice d'une gérance de fait au sens du texte susvisé ; qu'en se déterminant par les motifs sus-rapportés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité " ;
Sur le troisième moyen de cassation en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... Pierre, ancien adjoint au maire de Crozon, coupable d'ingérence :
" alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que Y... Pierre ait eu, d'une façon quelconque, l'administration ou la surveillance de la société ; que ses fonctions au sein du conseil municipal ne lui conféraient pas de pouvoir de surveillance sur la société, où il n'exerçait aucune fonction de direction ou de gestion ; qu'ainsi, le délit d'ingérence n'est pas caractérisé " ;
Sur le quatrième moyen de cassation en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... Jean-Jacques et Y... Pierre coupables d'ingérence :
" alors que l'infraction d'ingérence est une infraction intentionnelle et que l'intention délictueuse doit être caractérisée par les juges du fond ; que ne caractérise pas l'élément moral de l'infraction le seul motif selon lequel les prévenus devaient faire preuve " d'une vigilance active et d'un souci d'information sur la régularité des opérations auxquelles ils ont participé, et que chacun d'eux avait une obligation personnelle de vérification des engagements qu'il prenait pour lui-même ou pour la commune " ; que la simple abstention de vérification reprochée aux prévenus ne caractérise pas l'élément intentionnel du délit d'ingérence qui ne peut être que la conscience de prendre un intérêt en contradiction avec ceux de la commune dont ils étaient les élus ; qu'à défaut d'une telle conscience, l'élément intentionnel du délit n'était pas caractérisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que, dès 1983, X... Jean-Jacques, alors maire de la commune de Crozon, soucieux d'assurer le développement économique de sa région et d'y attirer des investisseurs, a envisagé la création d'une société civile, chargée d'une mission de promotion immobilière comportant la réalisation d'un centre de thalassothérapie et d'hôtels ainsi que l'aménagement de bassins portuaires ;
Attendu que, ce projet lui étant soumis, le conseil municipal de Crozon, présidé par son maire et auquel participait notamment Y... Pierre, adjoint chargé des questions maritimes, par une première délibération votée le 6 novembre 1984, a donné son accord à la création d'une telle société, dite " Société d'économie urbaine et d'aménagement de Crozon-Morgat " (SEUACM) ; que, par une seconde délibération, du 27 novembre suivant, il a décidé de cautionner la société pour un emprunt bancaire de 2 000 000 de francs ; qu'enfin, le 27 décembre 1984, la commune a passé, avec la SEUACM, une convention stipulant qu'elle prendrait à sa charge le remboursement du prêt, sans que les sommes ainsi réglées puissent avoir le caractère d'avances remboursables, au cas où les projets immobiliers ne pourraient se réaliser pour des raisons indépendantes de la société ;
Attendu que, parallèlement, s'est tenue, le 30 novembre 1984, l'assemblée générale constitutive de la SEUACM dont les parts ont été réparties entre 3 associés, parmi lesquels Y... Pierre, et qui a désigné X... Jean-Jacques en qualité de " censeur " ; qu'il lui a été ainsi accordé, outre un droit de veto sur le choix des investisseurs éventuels, le pouvoir exclusif de débloquer les fonds nécessaires au fonctionnement de la société ; que, selon les juges, il en a été le dirigeant de fait jusqu'à sa dissolution, alors qu'aucun projet n'avait pu aboutir malgré l'utilisation, dès le mois de décembre 1985, de l'intégralité des sommes empruntées et cautionnées par la collectivité locale ;
Attendu, en l'état de ces constatations, que se trouvent caractérisés, à la charge tant de X... Jean-Jacques que de Y... Pierre, d'une part, la surveillance qu'en qualité de maire ou d'adjoint chargé des questions maritimes, ils devaient respectivement exercer sur l'activité de la SEUACM, et, d'autre part, l'intérêt personnel, fut-il exclusif de toute rémunération ou contrepartie pécuniaire, qu'ils ont pris dans le fonctionnement de cette société ;
Que, dès lors, et en relevant à bon droit que l'élément moral du délit poursuivi résulte du manquement des prévenus à l'obligation, que leur imposait leur mandat électif, de vérifier la régularité des engagements qu'ils prenaient pour eux-mêmes ou pour la commune, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 175 ancien et 432-13 nouveau du Code pénal ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 5, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation de la règle una via electa :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune de Crozon et a condamné les prévenus à lui verser une somme de 3 412 935 francs, à titre de réparation ;
" aux motifs que la commune de Crozon n'avait formé devant la juridiction civile aucune demande à l'encontre des prévenus et que l'instance qui l'opposait au " Crédit Lyonnais " avait un fondement contractuel ;
" alors, d'une part, que la partie civile qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; que la commune de Crozon avait engagé, en 1988, une instance à l'encontre du Crédit Agricole pour obtenir la restitution de la somme de 3 412 935 francs qu'elle avait versée en qualité de caution ; que devant la juridiction correctionnelle, la commune de Crozon demandait la condamnation des demandeurs à lui payer la même somme à titre de dommages-intérêts ; que l'action engagée devant la juridiction civile tendait aux mêmes fins que la demande formée devant la juridiction correctionnelle ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt et du jugement que la somme, allouée à titre de dommages-intérêts, correspond au montant d'un prêt consenti par le Crédit Agricole à une société civile dont la commune s'était portée caution, et qu'elle avait dû payer ; que ce règlement, intervenu en vertu des décisions approuvées par le conseil municipal, n'avait aucun lien direct avec l'infraction d'ingérence reprochée aux prévenus ; qu'en allouant ce remboursement à la commune à titre de " réparation ", la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Et sur le second moyen additionnel au cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation de la règle una via electa ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune de Crozon et a condamné les prévenus à lui verser une somme de 3 412 935 francs à titre de réparation ;
" alors que, en tout état de cause, la constitution de partie civile devant une juridiction correctionnelle n'est recevable que si le préjudice allégué est causé directement par l'infraction ; qu'en l'espèce, le préjudice allégué par la commune résulte exclusivement du fait que la commune s'est portée caution du prêt souscrit par la société SEUACM auprès du Crédit Agricole ; qu'il est la conséquence non du délit d'ingérence reproché aux prévenus mais du contrat civil de caution conclu entre elle et l'organisme financier, et est par conséquent sans lien direct avec cette infraction ; qu'ainsi la constitution de partie civile de la commune de Crozon était irrecevable " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune de Crozon, prise de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale, les juges énoncent que l'instance pendante devant le tribunal de grande instance a été introduite par la commune contre l'organisme prêteur, afin de faire annuler l'engagement de caution donné en garantie du prêt consenti à la SCI ; qu'ils en déduisent que la partie civile n'a formé, devant la juridiction civile, aucune demande à l'encontre des prévenus et que l'instance qui l'oppose à la banque a un fondement contractuel ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs dont il résulte qu'il n'existait, entre les deux demandes, ni identité de parties ni identité d'objet, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'ainsi, en sa première branche, le moyen doit être écarté ;
Mais sur la seconde branche du cinquième moyen et sur le second moyen additionnel :
Attendu que la juridiction répressive ne peut prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ;
Attendu que, statuant sur la demande de la commune de Crozon, partie civile, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que celle-ci " avait subi un préjudice du fait des engagements pris à l'égard de la SCI, qui sont l'élément principal caractérisant, en l'espèce, l'ingérence ", fixe ce préjudice à la somme de 3 412 935 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette somme, selon le jugement, représente le montant des 2 emprunts que la commune a dû souscrire, sur 7 années, pour rembourser le prêt accordé à la SEUACM et qu'elle avait cautionné, les juges n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de leur décision ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 décembre 1994, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, laquelle, en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, aura effet à l'égard de la partie à la procédure qui s'est désistée de son pourvoi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80592
Date de la décision : 25/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INGERENCE DE FONCTIONNAIRES - Prise d'intérêts - Eléments constitutifs.

1° MAIRE - Délit d'ingérence - Prise d'intérêts - Eléments constitutifs.

1° Le délit d'ingérence est caractérisé dès lors qu'il est établi, d'une part, que les prévenus devaient exercer, en qualité de maire ou d'adjoint au maire, une surveillance sur l'activité de la société civile immobilière chargée de l'aménagement du littoral et dont la constitution avait été décidée par le conseil municipal et, d'autre part, qu'ils ont pris un intérêt personnel, même sans rémunération ou contrepartie pécuniaire, dans le fonctionnement de ladite société.

2° ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Commune - Maire - Délit d'ingérence - Préjudice résultant d'un engagement de caution que la commune a souscrit (non).

2° INGERENCE DE FONCTIONNAIRES - Maire - Commune - Préjudice direct - Préjudice résultant d'un engagement de caution que la commune a souscrit (non) 2° MAIRE - Délit d'ingérence - Commune - Préjudice direct - Préjudice résultant d'un engagement de caution que la commune a souscrit (non).

2° La juridiction répressive ne peut prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette réparation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction. Encourt la censure l'arrêt qui, dans une poursuite du chef d'ingérence, accueille la constitution de partie civile de la commune, alors que le préjudice invoqué n'est que la conséquence d'un engagement de caution qu'elle a souscrit(1).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 2, 5
Code pénal 175
nouveau Code pénal 432-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 15 décembre 1994

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-04-08, Bulletin criminel 1986, n° 116, p. 302 (sursis à statuer et irrecevabilité), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1990-03-26, Bulletin criminel 1990, n° 130, p. 348 (cassation et renvoi partiel).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1996, pourvoi n°95-80592, Bull. crim. criminel 1996 N° 273 p. 821
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 273 p. 821

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Milleville.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.80592
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