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25/06/1996 | FRANCE | N°94-14506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 1996, 94-14506


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 février 1994), que M. Y... a été chargé d'établir l'acte de cession par M. X... de ses parts sociales de la société en nom collectif X... et Dejoux ; que l'acte a été dressé le 27 août 1985, mais que, M. Y... n'ayant pas été réglé de ses frais et honoraires, n'a pas procédé à la publication au registre du commerce et des sociétés ; que, retenant qu'il appartenait à M. Y... d'aviser chacun de ses mandants de son refus d'achever sa mission, et que la faute commise se tradu

isait par l'obligation faite à M. X... d'assumer le passif de la société, mi...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 février 1994), que M. Y... a été chargé d'établir l'acte de cession par M. X... de ses parts sociales de la société en nom collectif X... et Dejoux ; que l'acte a été dressé le 27 août 1985, mais que, M. Y... n'ayant pas été réglé de ses frais et honoraires, n'a pas procédé à la publication au registre du commerce et des sociétés ; que, retenant qu'il appartenait à M. Y... d'aviser chacun de ses mandants de son refus d'achever sa mission, et que la faute commise se traduisait par l'obligation faite à M. X... d'assumer le passif de la société, mise en liquidation judiciaire, l'arrêt a condamné in solidum M. Y... et la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans assurances IARD (la Mutuelle), à relever et garantir M. X... de toutes les condamnations et sommes exigibles relatives au passif postérieur au 27 août 1985, la compagnie dans les limites de la police ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, seul le préjudice certain, né et actuel, ou qui est la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel, peut donner lieu à condamnation, et qu'en statuant sans relever l'existence de poursuites des créanciers à l'encontre de M. X... ainsi que celle de dettes mises à sa charge au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, les juges ne peuvent prononcer de condamnations d'un montant indéterminé, et qu'en prononçant une condamnation alors que le passif social n'était ni déterminé ni déterminable ni certain, la cour d'appel a violé l'article précité ;

Mais attendu qu'en condamnant M. Y... et sa compagnie d'assurances à garantir M. X... de toutes les condamnations et sommes exigibles relatives au passif social postérieur au 27 août 1985, l'arrêt, qui a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice certain, né et actuel de M. X..., consécutif à la faute, non discutée, de M. Y..., n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14506
Date de la décision : 25/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice certain - Condamnations et sommes exigibles relatives au passif social postérieur à une date déterminée .

En condamnant la personne qui, chargée d'établir l'acte de cession des parts sociales d'une société en nom collectif, n'a pas procédé à la publication de cette cession au registre du commerce et des sociétés, à garantir le cédant de toutes les condamnations et sommes exigibles relatives au passif social de cette société mise en liquidation judiciaire postérieur à une date déterminée, une cour d'appel caractérise un préjudice certain, né et actuel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 1996, pourvoi n°94-14506, Bull. civ. 1996 I N° 271 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 271 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14506
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