Donne acte à M. X..., administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Roc international de son intervention volontaire en ce qu'il déclare s'associer aux prétentions du mémoire ampliatif ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ni le versement ou la consignation des frais relatifs à une mesure d'instruction, ni la participation à l'exécution de cette mesure n'emportent, à eux seuls, acquiescement à la décision qui l'a ordonnée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 1994) et les productions, que trois litiges opposant M. Z..., la société Roc international, les consorts Y... et la société Nirp international, portés initialement devant un tribunal de grande instance, ont donné lieu à un compromis d'arbitrage unique et à une seule sentence arbitrale qui a statué, sur chacun des trois litiges, par des dispositions distinctes ; que, sur l'un des litiges, le tribunal arbitral a notamment ordonné une expertise ; que M. Z... et la société Roc international ont formé à l'encontre de la sentence un recours en annulation qu'ils ont limité à ses dispositions relatives à deux des litiges dont celui ayant donné lieu à une décision d'expertise ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt se borne à retenir que les demandeurs, en versant la provision mise à leur charge par la sentence arbitrale pour faire face aux frais d'expertise, et en ayant par un courrier manifesté leur volonté, sans formuler de réserve, de participer aux opérations d'expertise, ont acquiescé à la sentence ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.