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20/06/1996 | FRANCE | N°93-19320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 1996, 93-19320


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 4 août 1993) que le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a rétracté les deux ordonnances sur requête, par lesquelles il avait autorisé la société anonyme Worms (la banque) à prendre des inscriptions d'hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X... qui s'étaient portés cautions solidaires des engagements de la société Beaulieu automobile à l'égard de la banque, notamment d'un emprunt ; que la banque, ayant interjeté appel de ces décisions

de mainlevée, a saisi en référé un premier président pour qu'il soit sur...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 4 août 1993) que le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a rétracté les deux ordonnances sur requête, par lesquelles il avait autorisé la société anonyme Worms (la banque) à prendre des inscriptions d'hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X... qui s'étaient portés cautions solidaires des engagements de la société Beaulieu automobile à l'égard de la banque, notamment d'un emprunt ; que la banque, ayant interjeté appel de ces décisions de mainlevée, a saisi en référé un premier président pour qu'il soit sursis à leur exécution ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté les demandes de sursis, alors, selon le moyen, que, d'une part, à supposer que le sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution soit subordonnée à l'existence d'une erreur de droit flagrante, le premier président, qui constate que le juge de l'exécution a posé comme condition à l'inscription d'hypothèque provisoire, l'exigibilité de la créance de la banque Worms et refuse de prononcer le sursis à l'exécution de son ordonnance, a méconnu le caractère provisoire de la mesure sollicitée et violé l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ; que, d'autre part, aux termes de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de surseoir à l'exécution provisoire lorsque celle-ci risque d'entraîner, pour la partie débitrice des conséquences manifestement excessives, en raison notamment de ses facultés ; qu'en recherchant quelles étaient les facultés du créancier et non celle du débiteur pour décider que l'exécution de la décision n'avaient pas pour lui de conséquence manifestement excessive, le premier président a encore violé l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 524 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable ;

Et attendu qu'en décidant de rejeter les demandes de sursis, le premier président n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, sans avoir à motiver spécialement sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-19320
Date de la décision : 20/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Domaine d'application - Décision du juge de l'exécution - Décision rétractant une autorisation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.

1° HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Ordonnance l'autorisant - Rétractation - Décision - Sursis à exécution - Article 524 du nouveau Code de procédure civile - Application (non) 1° JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à exécution - Sursis à exécution d'une décision rétractant une ordonnance sur requête - Ordonnance ayant autorisé une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire - Article 524 du nouveau Code de procédure civile - Application (non) 1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Ordonnance l'autorisant - Rétractation - Décision - Sursis à exécution - Article 524 du nouveau Code de procédure civile - Application (non).

1° L'article 524 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le premier président est saisi d'une demande de sursis à exécution d'une décision d'un juge de l'exécution rétractant l'ordonnance sur requête par laquelle il avait autorisé une personne à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble.

2° JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à exécution - Demande - Rejet - Pouvoirs du premier président.

2° JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à exécution - Demande - Rejet - Motifs spéciaux - Nécessité (non).

2° En décidant de rejeter une telle demande de sursis à exécution, un premier président ne fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire sans avoir à motiver spécialement sa décision.


Références :

1° :
2° :
Code de l'organisation judiciaire L311-12-1
nouveau Code de procédure civile 524

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 août 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1996, pourvoi n°93-19320, Bull. civ. 1996 II N° 177 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 177 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19320
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