Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 4 août 1993) que le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a rétracté les deux ordonnances sur requête, par lesquelles il avait autorisé la société anonyme Worms (la banque) à prendre des inscriptions d'hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X... qui s'étaient portés cautions solidaires des engagements de la société Beaulieu automobile à l'égard de la banque, notamment d'un emprunt ; que la banque, ayant interjeté appel de ces décisions de mainlevée, a saisi en référé un premier président pour qu'il soit sursis à leur exécution ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté les demandes de sursis, alors, selon le moyen, que, d'une part, à supposer que le sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution soit subordonnée à l'existence d'une erreur de droit flagrante, le premier président, qui constate que le juge de l'exécution a posé comme condition à l'inscription d'hypothèque provisoire, l'exigibilité de la créance de la banque Worms et refuse de prononcer le sursis à l'exécution de son ordonnance, a méconnu le caractère provisoire de la mesure sollicitée et violé l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ; que, d'autre part, aux termes de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de surseoir à l'exécution provisoire lorsque celle-ci risque d'entraîner, pour la partie débitrice des conséquences manifestement excessives, en raison notamment de ses facultés ; qu'en recherchant quelles étaient les facultés du créancier et non celle du débiteur pour décider que l'exécution de la décision n'avaient pas pour lui de conséquence manifestement excessive, le premier président a encore violé l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 524 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable ;
Et attendu qu'en décidant de rejeter les demandes de sursis, le premier président n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, sans avoir à motiver spécialement sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.