Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de représentation commerciale a été conclu entre la société Caillebotis et la société Représentation du bâtiment Giudicelli ; que le 17 avril 1990, a été créée entre la société Caillebotis et, notamment, M. X..., la société Distribution produits métalliques ; que les sociétés Représentation du bâtiment et Distribution de produits métalliques indiquaient sur leurs courriers les mêmes adresses et numéro de fax et le numéro de téléphone 91.05.37.93 ; que le 4 janvier 1991, la société Représentation du bâtiment a demandé que la ligne du fax et celle de téléphone numérotée 91.05.37.93 soient facturées à la société Distribution de produits métalliques et que sa propre ligne téléphonique numéro 91.05.37.92 soit sortie de la liste rouge ; qu'au cours du mois d'août 1991, les communications téléphoniques demandées sur le numéro 91.05.37.93 étaient orientées par un répondeur sur le numéro attribué à la société Caillebotis France ; que le 2 août 1991, un huissier de justice s'est entendu répondre à ce numéro que la société Représentation du bâtiment était une agence de la société Caillebotis France et qu'elle était dissoute ;
Attendu que pour débouter la société Représentation du bâtiment de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que le fait qu'une des standardistes de la société Caillebotis France ait, au mois d'août 1991, donné un renseignement inexact sur la société de Représentation du bâtiment n'est pas constitutive d'une faute, même non intentionnelle, susceptible d'engager la responsabilité de la société Caillebotis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de donner une information inexacte est constitutif d'une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.