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12/06/1996 | FRANCE | N°94-18548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 1996, 94-18548


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 1994) qu'un arrêt du 7 septembre 1992 a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, alloué à la femme une prestation compensatoire et condamné le père à verser pour l'enfant majeur une pension alimentaire ; qu'après avoir formé un recours en révision contre cet arrêt, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, dont les moyens portaient sur le prononcé du divorce et sur les mesures accessoires ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irre

cevable le recours en révision et condamné M. X... au versement d'une amende civil...

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 1994) qu'un arrêt du 7 septembre 1992 a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, alloué à la femme une prestation compensatoire et condamné le père à verser pour l'enfant majeur une pension alimentaire ; qu'après avoir formé un recours en révision contre cet arrêt, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, dont les moyens portaient sur le prononcé du divorce et sur les mesures accessoires ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision et condamné M. X... au versement d'une amende civile et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 7 septembre 1992 était passé en force de chose jugée, ce qui rendait recevable le recours en révision introduit par M. X... ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 500 et 593 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1121 du nouveau Code de procédure civile que le délai du pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce, et que le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif ;

Et attendu que M. X... ayant formé, postérieurement au recours en révision, un pourvoi contre la décision du 7 septembre 1992 dont les moyens portaient sur le prononcé du divorce et sur les mesures accessoires, c'est hors de toute violation des textes cités au moyen que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du 7 septembre 1992 n'était pas passé en force de chose jugée à la date du recours en révision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-18548
Date de la décision : 12/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Décisions susceptibles - Décisions passées en force de chose jugée - Divorce, séparation de corps - Arrêt ayant prononcé le divorce et statué sur les mesures accessoires - Pourvoi en cassation formé postérieurement au recours en révision .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Cassation - Pourvoi - Effet suspensif - Portée

CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exception - Divorce, séparation de corps - Portée

N'encourt pas les critiques du moyen l'arrêt qui déclare irrecevable un recours en révision contre un arrêt ayant prononcé un divorce et condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire en retenant que cette même décision avait été, postérieurement, l'objet d'un pourvoi en cassation dont les moyens portaient sur le prononcé du divorce et sur les mesures accessoires et qu'elle n'était pas passée en force de chose jugée à la date du recours en révision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1996, pourvoi n°94-18548, Bull. civ. 1996 II N° 151 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 151 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18548
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