Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 1994) qu'un arrêt du 7 septembre 1992 a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, alloué à la femme une prestation compensatoire et condamné le père à verser pour l'enfant majeur une pension alimentaire ; qu'après avoir formé un recours en révision contre cet arrêt, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, dont les moyens portaient sur le prononcé du divorce et sur les mesures accessoires ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision et condamné M. X... au versement d'une amende civile et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 7 septembre 1992 était passé en force de chose jugée, ce qui rendait recevable le recours en révision introduit par M. X... ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 500 et 593 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1121 du nouveau Code de procédure civile que le délai du pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce, et que le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif ;
Et attendu que M. X... ayant formé, postérieurement au recours en révision, un pourvoi contre la décision du 7 septembre 1992 dont les moyens portaient sur le prononcé du divorce et sur les mesures accessoires, c'est hors de toute violation des textes cités au moyen que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du 7 septembre 1992 n'était pas passé en force de chose jugée à la date du recours en révision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.