Sur les deux premières branches du moyen unique :
Vu les articles 266 et 1382 du Code civil ;
Attendu que le prononcé du divorce n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, que les dommages-intérêts prévus par l'article 266 du Code civil réparent le préjudice indépendant de la disparité des conditions de vie des époux et ceux prévus par l'article 1382 du même Code, réparent le préjudice résultant de toutes autres circonstances ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que le prononcé du divorce à son profit et notamment l'allocation d'une prestation compensatoire réparent les préjudices subis par Mme X... du fait de la rupture du lien conjugal et du comportement de son mari ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.