Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'est nécessairement impliqué dans l'accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par M. X..., préposé de la société B et S International France, a heurté le camion de la société Decatech que son conducteur, M. Y..., avait immobilisé sur le côté droit de la chaussée pour changer une roue ; que M. X..., blessé, et son employeur ont demandé à M. Y... et à la société Decatech réparation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que, la preuve n'étant pas rapportée de ce que le stationnement du camion ait perturbé les conditions de circulation de M. X..., il n'est pas établi que le camion soit impliqué dans l'accident ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.