Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 avril 1994), rendu après cassation, qu'au cours de l'année 1979, M. X... a chargé la Société montoise de gestion et d'expertise comptable (Somogec) d'accomplir les actes juridiques nécessaires, d'une part, à la création d'une société à responsabilité limitée au sein de laquelle il serait associé à M. Y..., d'autre part, à la concession par celui-ci à cette société de la location-gérance d'un fonds de commerce lui appartenant ; que la société ainsi constituée, dénommée Société d'exploitation le Rayon vert, a conclu, le 18 juillet 1979, avec M. Y..., un contrat en vertu duquel celui-ci lui a concédé la location-gérance de son fonds ; que, cependant, ce contrat a été ensuite annulé ; que, prétendant que l'annulation serait imputable à une faute de la société Somogec, M. X... et la Société d'exploitation le Rayon vert l'ont assignée en réparation du préjudice que cette faute leur aurait causé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes formées contre la société Somogec et son assureur, la compagnie d'assurances Assurances générales de France, alors, selon le moyen, que, d'une part, en rejetant l'action, au motif que le chiffre d'affaires de la société, qui exploitait un autre fonds similaire, a augmenté postérieurement à l'annulation du contrat de location-gérance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se fondant sur le chiffre d'affaires de la société, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, en outre, en niant l'existence d'une marge bénéficiaire pourtant non contestée, sans rechercher si les chiffres d'affaires donnés par M. X... et la société d'exploitation n'intégraient pas celui du fonds de commerce, la cour d'appel a, à nouveau, méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 précité ; alors que, enfin, en statuant comme elle a fait, sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, saisie d'une demande d'évaluation du préjudice, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence et la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que ni M. X... ni la Société d'exploitation Le Rayon vert n'établissent que celle-ci ait tiré bénéfice de l'exploitation du fonds, ni qu'un bénéfice eût résulté de la poursuite de l'exploitation jusqu'au terme contractuellement prévu, constatant ainsi que la privation de gain alléguée revêtait un caractère hypothétique ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.