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11/06/1996 | FRANCE | N°94-16591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 1996, 94-16591


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 avril 1994), rendu après cassation, qu'au cours de l'année 1979, M. X... a chargé la Société montoise de gestion et d'expertise comptable (Somogec) d'accomplir les actes juridiques nécessaires, d'une part, à la création d'une société à responsabilité limitée au sein de laquelle il serait associé à M. Y..., d'autre part, à la concession par celui-ci à cette société de la location-gérance d'un fonds de commerce lui appartenant ; que la société ainsi constituée, dénom

mée Société d'exploitation le Rayon vert, a conclu, le 18 juillet 1979, avec M....

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 avril 1994), rendu après cassation, qu'au cours de l'année 1979, M. X... a chargé la Société montoise de gestion et d'expertise comptable (Somogec) d'accomplir les actes juridiques nécessaires, d'une part, à la création d'une société à responsabilité limitée au sein de laquelle il serait associé à M. Y..., d'autre part, à la concession par celui-ci à cette société de la location-gérance d'un fonds de commerce lui appartenant ; que la société ainsi constituée, dénommée Société d'exploitation le Rayon vert, a conclu, le 18 juillet 1979, avec M. Y..., un contrat en vertu duquel celui-ci lui a concédé la location-gérance de son fonds ; que, cependant, ce contrat a été ensuite annulé ; que, prétendant que l'annulation serait imputable à une faute de la société Somogec, M. X... et la Société d'exploitation le Rayon vert l'ont assignée en réparation du préjudice que cette faute leur aurait causé ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes formées contre la société Somogec et son assureur, la compagnie d'assurances Assurances générales de France, alors, selon le moyen, que, d'une part, en rejetant l'action, au motif que le chiffre d'affaires de la société, qui exploitait un autre fonds similaire, a augmenté postérieurement à l'annulation du contrat de location-gérance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se fondant sur le chiffre d'affaires de la société, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, en outre, en niant l'existence d'une marge bénéficiaire pourtant non contestée, sans rechercher si les chiffres d'affaires donnés par M. X... et la société d'exploitation n'intégraient pas celui du fonds de commerce, la cour d'appel a, à nouveau, méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 précité ; alors que, enfin, en statuant comme elle a fait, sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, saisie d'une demande d'évaluation du préjudice, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence et la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que ni M. X... ni la Société d'exploitation Le Rayon vert n'établissent que celle-ci ait tiré bénéfice de l'exploitation du fonds, ni qu'un bénéfice eût résulté de la poursuite de l'exploitation jusqu'au terme contractuellement prévu, constatant ainsi que la privation de gain alléguée revêtait un caractère hypothétique ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-16591
Date de la décision : 11/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Préjudice certain - Appréciation souveraine .

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Contrat - Annulation - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Préjudice certain - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrats et obligations - Annulation - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Préjudice certain

Saisie d'une demande d'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce concédé à une société, dirigée à l'encontre de la société chargée d'accomplir les actes juridiques nécessaires à la création de la société et de la concession, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel retient que les demandeurs n'établissent pas que la société ait tiré bénéfice de l'exploitation du fonds, ni qu'un bénéfice eût résulté de la poursuite jusqu'au terme contractuellement prévu, constatant ainsi que la privation de gain alléguée revêtait un caractère hypothétique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1996, pourvoi n°94-16591, Bull. civ. 1996 I N° 250 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 250 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16591
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