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11/06/1996 | FRANCE | N°94-16260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 1996, 94-16260


Sur le premier moyen :

Vu les articles 564, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la prétention qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge, et qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celle-ci ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 29 octobre 1991, Mme Z... a assigné Mme Y..., qui lui avait " cédé son cabinet dentaire " par un acte sous seing privé du 14 juin 1989 moyennant un prix de 549 000 f

rancs, ainsi que M. X..., son mari, qui exerçait dans les mêmes locaux, aux...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 564, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la prétention qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge, et qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celle-ci ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 29 octobre 1991, Mme Z... a assigné Mme Y..., qui lui avait " cédé son cabinet dentaire " par un acte sous seing privé du 14 juin 1989 moyennant un prix de 549 000 francs, ainsi que M. X..., son mari, qui exerçait dans les mêmes locaux, aux fins de les faire condamner à lui payer la somme de 271 500 francs à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice financier qu'elle prétendait avoir subi du fait des agissements des époux X... ; qu'un jugement, après avoir analysé cette demande comme une demande en réduction du prix, l'a déclarée irrecevable par application de l'article 1622 du Code civil ; que Mme Z..., ayant interjeté appel, a conclu à l'annulation de la convention pour dol ; que, faisant droit à cette demande, l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement, condamné les époux X... à restituer les sommes et le billet à ordre qu'ils avaient reçus, et condamné ceux-ci au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en accueillant la demande, présentée pour la première fois en appel, et qui, tendant à l'annulation de la convention, avait un objet différent de celui de la demande initiale en paiement de dommages-intérêts au soutien de laquelle Mme Z... avait expressément conclu devant les premiers juges qu'elle ne contestait pas la validité de la cession du 14 juin 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-16260
Date de la décision : 11/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Demande en annulation d'une convention pour dol - Demande initiale en paiement de dommages-intérêts .

Constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la prétention qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge, et qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celle-ci. Est donc irrecevable la demande, présentée pour la première fois en appel, et qui, tendant à l'annulation d'une convention pour dol, a un objet différent de celui de la demande initiale en paiement de dommages-intérêts au soutien de laquelle le demandeur a expressément conclu devant les premiers juges qu'il ne contestait pas la validité de cette convention.


Références :

nouveau Code de procédure civile 564, 565, 566

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1996, pourvoi n°94-16260, Bull. civ. 1996 I N° 241 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 241 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16260
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