La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1996 | FRANCE | N°94-14319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1996, 94-14319


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comptoir de banque, devenue propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel meublé, donné à bail commercial à la société France vinicole (la Société), ayant fait délivrer à la société preneuse, un refus de renouvellement de bail avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, a obtenu, par arrêt du 6 avril 1993, après fixation et versement de cette indemnité, l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef ; que les occupants de l'hôtel, auxquels la société avait consenti des locations verbales, ont formé tie

rce opposition à l'arrêt du 6 avril 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en ses...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comptoir de banque, devenue propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel meublé, donné à bail commercial à la société France vinicole (la Société), ayant fait délivrer à la société preneuse, un refus de renouvellement de bail avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, a obtenu, par arrêt du 6 avril 1993, après fixation et versement de cette indemnité, l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef ; que les occupants de l'hôtel, auxquels la société avait consenti des locations verbales, ont formé tierce opposition à l'arrêt du 6 avril 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer la tierce opposition recevable, l'arrêt, après avoir caractérisé l'intérêt à agir, retient que les occupants de l'hôtel n'étaient ni parties ni représentés à la décision qu'ils attaquaient, en l'absence manifeste de communauté d'intérêts avec la locataire commerciale ; qu'en se déterminant par un tel motif, sans préciser en quoi, alors qu'elle relevait que les occupants de l'hôtel étaient liés à la société preneuse par des titres locatifs propres, était propre aux tiers opposants, ayants cause de la locataire principale, le moyen que ceux-ci opposaient au propriétaire et selon lequel il n'avait pas été mis fin à leurs titres locatifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-14319
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'audience (non) - Ayant cause - Droits propres - Constatations nécessaires .

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Bail commercial - Jugement ordonnant l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef - Occupants - Droits propres

BAIL (règles générales) - Expulsion - Occupant sans droit ni titre - Décision prononçant l'expulsion de tous occupants de son chef - Occupants titulaires de titres locatifs propres - Occupants n'ayant pas reçu congé

N'a pas donné de base légale à sa décision l'arrêt qui déclare les occupants d'un hôtel meublé, donné à une société preneuse, à laquelle ils sont liés par des titres locatifs propres, recevables en leur tierce opposition au jugement auquel la société preneuse a été partie, en l'absence manifeste de communauté d'intérêts, sans avoir précisé le caractère propre des moyens invoqués par les ayants cause.


Références :

nouveau Code de procédure civile 583

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-01-23, Bulletin 1985, III, n° 16, p. 11 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1996, pourvoi n°94-14319, Bull. civ. 1996 II N° 143 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 143 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award