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29/05/1996 | FRANCE | N°94-06009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 1996, 94-06009


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... ayant été contaminé en octobre 1984 par le virus d'immunodéficience humaine VIH lors d'une transfusion sanguine subie à l'occasion d'une intervention chirurgicale et ayant développé un syndrome d'immunodéficience acquis (SIDA) dont il est décédé le 12 avril 1991, sa veuve, Mme X..., M. Y..., père de celle-ci, et MM. Hervé, Philippe et Olivier X..., enfants du défunt, ont demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds) la réparation de leurs préjudices économiques ; que, le Fonds ayant

rejeté les demandes ou fait des offres estimées par eux insuffisantes...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... ayant été contaminé en octobre 1984 par le virus d'immunodéficience humaine VIH lors d'une transfusion sanguine subie à l'occasion d'une intervention chirurgicale et ayant développé un syndrome d'immunodéficience acquis (SIDA) dont il est décédé le 12 avril 1991, sa veuve, Mme X..., M. Y..., père de celle-ci, et MM. Hervé, Philippe et Olivier X..., enfants du défunt, ont demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds) la réparation de leurs préjudices économiques ; que, le Fonds ayant rejeté les demandes ou fait des offres estimées par eux insuffisantes, ils ont saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'indemnisation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article 6, alinéa 2, du décret n° 92-759 du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1353 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... pour perte de droits à la retraite, l'arrêt énonce qu'elle ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande ;

Qu'en se bornant à ce motif, alors qu'en application du premier de ces textes, lorsque la cour d'appel est saisie, le Fonds transmet le dossier au greffe de cette juridiction et que, dans sa requête initiale adressée au Fonds, Mme X..., sur la demande en indemnisation pour perte de droits à la retraite, indiquait en pièce jointe une attestation de la Mutualité sociale agricole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'indemnisation de la perte du droit à la retraite de Mme X..., l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-06009
Date de la décision : 29/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) - Indemnisation - Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH - Décision - Contestation devant la cour d'appel de Paris - Dossier transmis par le Fonds - Portée .

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) - Indemnisation - Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH - Décision - Contestation devant la cour d'appel de Paris - Preuve - Pièces - Pièce mentionnée dans la requête initiale comme étant produite - Requête initiale figurant dans le dossier transmis par le Fonds

Lorsque la cour d'appel est saisie aux fins d'indemnisation par une victime du virus d'immunodéficience humaine (VIH), le Fonds d'indemnisation transmet le dossier au greffe de cette juridiction ; dès lors encourt la cassation l'arrêt qui énonce que la victime ne fournit aucun élément à l'appui d'une de ses demandes alors que dans sa requête initiale adressée au fonds, elle indiquait produire un élément de preuve.


Références :

Code civil 1353
Décret 92-759 du 31 juillet 1992 art. 6 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 1996, pourvoi n°94-06009, Bull. civ. 1996 II N° 119 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 119 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.06009
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