Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... ayant été contaminé en octobre 1984 par le virus d'immunodéficience humaine VIH lors d'une transfusion sanguine subie à l'occasion d'une intervention chirurgicale et ayant développé un syndrome d'immunodéficience acquis (SIDA) dont il est décédé le 12 avril 1991, sa veuve, Mme X..., M. Y..., père de celle-ci, et MM. Hervé, Philippe et Olivier X..., enfants du défunt, ont demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds) la réparation de leurs préjudices économiques ; que, le Fonds ayant rejeté les demandes ou fait des offres estimées par eux insuffisantes, ils ont saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'indemnisation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article 6, alinéa 2, du décret n° 92-759 du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1353 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... pour perte de droits à la retraite, l'arrêt énonce qu'elle ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande ;
Qu'en se bornant à ce motif, alors qu'en application du premier de ces textes, lorsque la cour d'appel est saisie, le Fonds transmet le dossier au greffe de cette juridiction et que, dans sa requête initiale adressée au Fonds, Mme X..., sur la demande en indemnisation pour perte de droits à la retraite, indiquait en pièce jointe une attestation de la Mutualité sociale agricole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'indemnisation de la perte du droit à la retraite de Mme X..., l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.