Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1992), que l'hebdomadaire Z..., qui est édité par la société Y... et dont Alex A... est directeur, a publié un article signé d'Eva B... intitulé :
" Aurore : je pleure C..., ce père que je n'ai pas connu ", rapportant des déclarations d'une jeune fille dont la mère avait intenté une action en recherche de paternité déclarée irrecevable, puis une action en subsides contre Yves D..., dit C..., lequel était décédé avant la fin de cette dernière procédure ; que Mme X..., mère de Valentin D..., fils naturel reconnu d'Yves D..., et Catherine E..., autre enfant de celui-ci, ont assigné la société Y..., Alex A... et Eva B... en réparation ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de son action sur le fondement de l'article 9 du Code civil, alors, selon le moyen, que Mme X... était recevable et bien fondée à solliciter la sanction de l'atteinte faite directement à sa propre vie privée et à celle de son fils, constituée par la pseudo révélation que son compagnon aurait eu une fille qu'il refusait de reconnaître, et que son fils aurait ainsi eu une soeur qu'il ignorait ; que ces allégations constituaient des atteintes directes à l'intimité de la vie privée personnelle de la compagne et du fils de l'intéressé ; en refusant de reconnaître et de sanctionner l'existence d'une telle atteinte, la cour d'appel a violé les articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'atteinte à la vie privée au sens des articles susvisés suppose l'existence d'une référence ou d'une allusion à la vie de la personne qui entend se prévaloir de cette atteinte ; qu'en relevant par motifs adoptés que l'article de la revue Z... ne comportait d'intrusion ni dans la vie privée de Mme X..., ni dans celle de son fils, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.