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22/05/1996 | FRANCE | N°93-13448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 1996, 93-13448


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1992), que l'hebdomadaire Z..., qui est édité par la société Y... et dont Alex A... est directeur, a publié un article signé d'Eva B... intitulé :

" Aurore : je pleure C..., ce père que je n'ai pas connu ", rapportant des déclarations d'une jeune fille dont la mère avait intenté une action en recherche de paternité déclarée irrecevable, puis une action en subsides contre Yves D..., dit C..., lequel était décédé avant la fin de cette dernière procédure ; que Mme X..., mère de Valentin D..., fils naturel reconnu d'

Yves D..., et Catherine E..., autre enfant de celui-ci, ont assigné la sociét...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1992), que l'hebdomadaire Z..., qui est édité par la société Y... et dont Alex A... est directeur, a publié un article signé d'Eva B... intitulé :

" Aurore : je pleure C..., ce père que je n'ai pas connu ", rapportant des déclarations d'une jeune fille dont la mère avait intenté une action en recherche de paternité déclarée irrecevable, puis une action en subsides contre Yves D..., dit C..., lequel était décédé avant la fin de cette dernière procédure ; que Mme X..., mère de Valentin D..., fils naturel reconnu d'Yves D..., et Catherine E..., autre enfant de celui-ci, ont assigné la société Y..., Alex A... et Eva B... en réparation ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de son action sur le fondement de l'article 9 du Code civil, alors, selon le moyen, que Mme X... était recevable et bien fondée à solliciter la sanction de l'atteinte faite directement à sa propre vie privée et à celle de son fils, constituée par la pseudo révélation que son compagnon aurait eu une fille qu'il refusait de reconnaître, et que son fils aurait ainsi eu une soeur qu'il ignorait ; que ces allégations constituaient des atteintes directes à l'intimité de la vie privée personnelle de la compagne et du fils de l'intéressé ; en refusant de reconnaître et de sanctionner l'existence d'une telle atteinte, la cour d'appel a violé les articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'atteinte à la vie privée au sens des articles susvisés suppose l'existence d'une référence ou d'une allusion à la vie de la personne qui entend se prévaloir de cette atteinte ; qu'en relevant par motifs adoptés que l'article de la revue Z... ne comportait d'intrusion ni dans la vie privée de Mme X..., ni dans celle de son fils, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-13448
Date de la décision : 22/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Conditions - Référence ou allusion à la vie de la personne qui entend s'en prévaloir .

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 8 - Respect de la vie privée - Atteinte - Conditions - Référence ou allusion à la vie de la personne qui entend s'en prévaloir

L'atteinte à la vie privée au sens des articles 9 du Code civil et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales suppose l'existence d'une référence ou d'une allusion à la vie de la personne qui entend se prévaloir de cette atteinte. Est par suite légalement justifié, l'arrêt qui rejette l'action en réparation exercée sur le fondement du premier texte en relevant que l'article de la revue ne comportait pas d'intrusion dans la vie privée du demandeur.


Références :

Code civil 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 1996, pourvoi n°93-13448, Bull. civ. 1996 II N° 106 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 106 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.13448
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