Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies :
Vu les articles 774, 778, et 793 du Code civil ;
Attendu que, selon ces textes, l'héritier qui déclare ne prendre qualité que sous bénéfice d'inventaire accepte la succession ;
Attendu que Jean-Pierre X... est décédé le 28 juin 1989 en laissant Mme A..., sa veuve en secondes noces, légataire de l'usufruit de la totalité de ses biens, leur fille, Mme Z..., et les quatre enfants nés de son premier mariage, les consorts X... ; que ces derniers ont déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ; qu'invoquant les dispositions de l'article 612 du Code civil les consorts X... ont sommé Mme A... de contribuer à une dette fiscale ; que, devant le refus de celle-ci de faire l'avance de la somme et en application des articles 987 et 988 du Code de procédure civile, ils ont saisi le Tribunal pour que soit ordonnée la vente de deux immeubles de la succession ; que le Tribunal a fait droit à leur requête ;
Attendu que pour annuler ce jugement, constater que les consorts X... ont acquis la qualité d'héritiers acceptants et les débouter de leurs demandes, l'arrêt attaqué a relevé que, postérieurement au jugement, les consorts X... ont assigné Mmes Z... et A... en liquidation et partage de la société d'acquêts ayant existé entre les époux Y... et de la succession de Jean-Pierre X... ; que cette demande manifeste leur intention de se comporter comme héritiers acceptants et " qu'il y a lieu, en conséquence, de considérer les consorts X... comme héritiers acceptants et non plus comme héritiers bénéficiaires " ; que la cour d'appel en a déduit que les articles 803 et 806 du Code civil, et 987 et suivants du Code de procédure civile, qui prévoient la vente d'un bien uniquement dans le cadre du bénéfice d'inventaire, ne peuvent plus trouver application en l'espèce ;
Attendu que, en ne constatant pas d'autre circonstance que la demande en liquidation et partage de la société d'acquêts ayant existé entre les époux et de la succession du mari, la cour d'appel n'a relevé aucun acte des héritiers bénéficiaires impliquant nécessairement leur volonté de renoncer au bénéfice d'inventaire et de se conduire en héritier pur et simple ; qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.